La touche d'humour : Une petite blague sur les banquiers

Devant sa banque, un trader gare sa Porsche
flambant neuve, histoire de frimer devant ses collègues.
Au moment où il commence à sortir de sa voiture,
un camion arrive à toute allure et passe si près qu'il arrache
la portière de la Porsche puis disparaît aussi vite.
Le trader se rue sur son portable et appelle la police.
Cinq minutes après les flics sont là .
Avant même qu'un des policiers n'ait pu poser
la moindre question, le trader commence à hurler :
"Ma superbe Porsche turbo est foutue.
Quoi que fassent les carrossiers, ce ne sera plus
jamais la même !
Elle est foutue, elle est foutue !"
Quand il semble avoir enfin fini sa crise,
le policier hoche la tête avec dégoût et dit :
"C'est absolument incroyable à quel point,
vous autres banquiers, vous êtes matérialistes !
Vous êtes si concentrés sur vos biens que vous ne pensez
à rien d'autre dans la vie."
"Comment pouvez-vous dire une chose pareille à un moment pareil, sanglote
alors le propriétaire de la Porsche.
Le policier répond :
"Vous n'avez même pas conscience que votre avant-bras gauche a été arraché
quand le camion vous a heurté."
Le banquier regarde son bras avec horreur et hurle :
"Et merde, ma Rolex !"

Réglementation UEMOA

REGLEMENT N°09/2010/CM/UEMOA/ RELATIF AUX RELATIONS FINANCIERES EXTERIEURES DES ETATS MEMBRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine


Le Conseil des Ministres


REGLEMENT N°09/2010/CM/UEMOA/ RELATIF AUX RELATIONS FINANCIERES EXTERIEURES DES ETATS MEMBRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)


Le Conseil des Ministres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)

Vu le Traité de l’UEMOA, notamment en ses articles 2, 6, 16, 21, 42, 43, 45, 76, 96, 97 et 98 ;
Vu le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), notamment en ses articles 2, 3 et 34 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), annexés au Traité de l'UMOA, notamment en ses articles 42, 43 et 44 ;
Considérant que la réglementation uniforme de leurs relations financières extérieures complète les instruments de politique monétaire des Etats membres de l’UEMOA ;
Considérant que cette réglementation s’inscrit dans le cadre de la libéralisation des activités économiques et financières des Etats membres de l’UEMOA et qu’elle doit être compatible avec les engagements internationaux souscrits par lesdits Etats au plan des relations financières extérieures ;
Sur proposition conjointe de la BCEAO et de la Commission de l’UEMOA ;
Après avis du Comité des Experts Statutaire en date du 24 septembre 2010 ;

ADOPTE LE PRESENT REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE PREMIER : TERMINOLOGIE
Article premier : Définitions

Aux fins du présent Règlement, il faut entendre par :

Agréé de change manuel : toute personne physique ou morale installée sur le territoire d’un Etat membre de l’UEMOA et ayant reçu un agrément du Ministre chargé des Finances en vue de l’exécution des opérations de change manuel.

AMAO : l'Agence Monétaire de l’Afrique de l’Ouest.

BCEAO ou Banque centrale : la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

CEDEAO : la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

Comptes étrangers en francs : les comptes de non-résidents tenus en francs CFA ou en monnaie d’un pays dont l’Institut d’émission dispose d’un compte d’opérations auprès du Trésor français.

CREPMF : le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers.

Direction chargée des Finances Extérieures : la Direction ou le Service chargé(e) des relations financières extérieures de l’Etat membre de l’UEMOA concerné.

Etablissements de crédit : les banques et les établissements financiers à caractère bancaire.

Etranger : les pays autres que ceux de la Zone franc.

Le terme étranger désigne tous les pays en dehors de l’UEMOA pour le contrôle de la position des établissements de crédit vis-à-vis de l’étranger ainsi que pour le traitement des opérations suivantes : domiciliation des exportations sur l’étranger et rapatriement du produit de leurs recettes, émission et mise en vente de valeurs mobilières étrangères, importation et exportation d’or, opération d’investissement et d’emprunt avec l’étranger, exportation matérielle de moyens de paiement et de valeurs mobilières par colis postaux ou envois par la poste.

Pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements d’un Etat membre de l’UEMOA, tous les pays autres que l’Etat concerné sont considérés comme l'étranger.
Franc CFA : le Franc de la Communauté Financière Africaine, unité monétaire légale des Etats membres de l’UMOA.

Intermédiaire agréé : tout établissement de crédit installé sur le territoire d’un Etat membre de l’UEMOA et ayant reçu la qualité d'intermédiaire agréé, par agrément du Ministre chargé des Finances.

Intermédiaires habilités : les intermédiaires agréés et les agréés de change manuel.

Investissement direct :

– l’achat, la création ou l’extension de fonds de commerce, de succursales ou de toute autre entreprise à caractère personnel ;
– toutes autres opérations lorsque, isolées ou multiples, concomitantes ou successives, elles ont pour effet de permettre à une ou plusieurs personnes de prendre ou d’accroître le contrôle d’une société exerçant une activité industrielle, agricole, commerciale, financière ou immobilière, quelle qu’en soit la forme, ou d’assurer l’extension d’une telle société déjà sous leur contrôle.
Toutefois, n’est pas considérée comme « investissement direct » la seule participation, lorsqu’elle n’excède pas dix pour cent (10%) dans le capital d’une société.

Ministre chargé des Finances : le Ministre chargé des Finances de l’Etat membre concerné de l’UEMOA.

Non-résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt à l'étranger, fonctionnaires étrangers en poste dans un Etat membre de l’UEMOA et personnes morales nationales ou étrangères pour leurs établissements à l’étranger.

Principal centre d'intérêt : le lieu où une personne physique exerce sa principale activité économique. En conséquence, nul ne peut posséder plus d’un principal centre d'intérêt. Ce critère, outre la notion de résidence habituelle, requiert une appréciation de l’activité économique de l’agent considéré.
Rapatriement du produit des recettes d’exportation : la perception effective dans le pays d’origine, du produit des recettes d’exportation, constatée par une attestation de cession de devises établie par la banque domiciliataire ou par tout autre document correspondant au règlement, en provenance de l’étranger, de l’opération d’exportation. Le rapatriement est effectif lorsque la banque concernée cède les devises correspondantes à la BCEAO.

Résidents : personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt dans un Etat membre de l’UEMOA, fonctionnaires nationaux en poste à l’étranger et personnes morales nationales ou étrangères pour leurs établissements dans un Etat membre de l’UEMOA.

Toutefois, les résidents des autres pays membres de la Zone franc sont assimilés à des résidents de l’UEMOA, sauf pour le traitement des opérations suivantes : domiciliation des exportations et rapatriement du produit de leurs recettes, émission et mise en vente de valeurs mobilières étrangères, importation et exportation d’or, opération d’investissement et d’emprunt.

SGI : Société de Gestion et d'Intermédiation.

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

UMOA : Union Monétaire Ouest Africaine.

Valeurs mobilières étrangères : les valeurs émises à l’étranger par une personne morale publique ou privée ainsi que les valeurs émises dans un Etat membre de l’UEMOA par une personne publique ou privée, lorsque ces valeurs sont libellées en monnaies étrangères.

Valeurs mobilières nationales : les valeurs émises dans un Etat membre de l’UEMOA par une personne morale publique ou privée et libellées en francs CFA.

Zone franc :

– Etats membres de l'UEMOA ;
– République Française et ses départements et territoires d'Outre-mer. La principauté de Monaco est assimilée à la France ;
– autres Etats dont l'Institut d'émission dispose d'un compte d'opérations auprès du Trésor
français (Cameroun, République Centrafricaine, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad, Comores).

TITRE II : INTERMEDIATION ET CESSION DE DEVISES

Article 2 : Intermédiaires chargés d’exécuter les opérations financières avec l’étranger
Les opérations de change, mouvements de capitaux (émission de transferts et/ou réception de fonds) et règlements de toute nature entre un Etat membre de l’UEMOA et l'étranger ou dans l’UEMOA entre un résident et un non-résident, ne peuvent être effectués que par l'entremise de la BCEAO, de l'Administration ou de l’Office des Postes, d’un intermédiaire agréé ou d’un agréé de change manuel, dans le cadre de leurs compétences respectives
définies à l’Annexe I.

Article 3 : Cession de devises
Les devises étrangères détenues dans un Etat membre de l’UEMOA doivent être cédées ou déposées chez un intermédiaire habilité ou, le cas échéant, à la BCEAO, que ces avoirs appartiennent à un résident ou à un non-résident.

Les résidents sont tenus de céder à une banque intermédiaire agréé tous les revenus ou produits en devises encaissés à l’étranger ou versés par un non-résident.

Les opérations visées à l’alinéa précédent doivent être exécutées dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de la date d’exigibilité du paiement qui, en matière d’exportation, est la date prévue au contrat commercial. Cette date ne doit pas, en principe, être située au-delà de cent vingt (120) jours après l’expédition des marchandises.

TITRE III : OPERATIONS COURANTES

Article 4 : Paiements courants à destination de l’étranger
Les paiements courants à destination de l’étranger sont exécutés selon le principe de la liberté, par les intermédiaires cités à l’article 2. A cet égard, sous réserve de la présentation de pièces justificatives à l’intermédiaire concerné, sont autorisés à titre général :
1. la délivrance d'allocations touristiques aux voyageurs résidents ;
2. l'ouverture, le fonctionnement et la clôture de comptes étrangers en francs ou en euros, dans le strict respect des règles régissant ces comptes ;
3. l'exécution des transferts dont le montant n'excède pas cinq cent mille (500.000) francs CFA. Dans ce cas, aucune pièce justificative de l’opération n'est requise. Les intermédiaires agréés doivent s’assurer de l'identité du demandeur et du bénéficiaire ;
4. les règlements à destination de l'étranger afférents aux opérations dont la liste suit :
a) paiements résultant de la livraison de marchandises ;
b) frais de services portuaires, d'entrepôt, de magasinage, de dédouanement, frais de douane et tous autres frais accessoires du trafic de marchandises ;
c) recettes d’escale de navires étrangers dans un Etat membre de l’UEMOA ou dépenses d’escale à l’étranger de navires d’un Etat membre de l’UEMOA ;
d) frais et bénéfices résultant du commerce de transit ;
e) commissions, courtages, frais de publicité et de représentation ;
f) assurances et réassurances (primes et indemnités) ;
g) salaires, traitements et honoraires, cotisations et indemnités des assurances sociales, pensions et rentes résultant d'un contrat de travail, d'emploi ou de louage de services ou ayant un caractère de dette publique ;
h) droits et redevances de brevets, licences et marques de fabrique, droits d'auteurs, redevances d'exploitation cinématographique et autres ;
i) impôts, amendes et frais de justice ;
j) frais d'études, d'hospitalisation, d'entretien et pensions alimentaires ;
k) intérêts et dividendes, parts et bénéfices des sociétés de capitaux ou de personnes, intérêts hypothécaires ou de titres immobiliers, loyers et fermages, bénéfices d'exploitation des entreprises, pensions et rentes découlant d'un contrat d'assurance-vie ainsi que toute autre rémunération périodique d'un capital ;
l) transferts d’émigrants et de rapatriés, successions et dots ;
m) tous autres paiements courants qui, par leur nature, peuvent être assimilés aux catégories énumérées ci-dessus.

Article 5 : Opérations soumises à domiciliation
Les résidents sont tenus de domicilier auprès d’un intermédiaire agréé les opérations d’importation et d’exportation, dans les conditions indiquées à l’Annexe II du présent Règlement.

TITRE IV : OPERATIONS EN CAPITAL

Article 6 : Opérations au sein de l’UEMOA
Les opérations d’investissement, d’emprunt, de placement et d’une manière générale, tous les mouvements de capitaux entre Etats membres de l’UEMOA sont libres et sans restriction aucune, conformément aux articles 76 paragraphe d, 96 et 97 du Traité modifié de l’UEMOA et à l’article 3 du Traité de l'UMOA.

Article 7 : Paiements à destination de l’étranger
Les intermédiaires agréés sont habilités à exécuter à destination de l’étranger, sous leur responsabilité et au vu de pièces justificatives :
– le transfert des sommes nécessaires à l’amortissement contractuel de dettes ainsi qu’au remboursement de crédits à court terme consentis pour le financement d'opérations commerciales et industrielles ;
– le transfert du produit de la liquidation d’investissements ou de la vente de valeurs mobilières étrangères par les non-résidents ;
– les règlements requis, soit au titre des transactions sur instruments dérivés de change, soit au titre des transactions sur instruments dérivés sur matières premières et produits de base.
Les paiements à destination de l’étranger au titre des opérations en capital, autres que ceux prévus à l’alinéa précédent doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation de change, soumise au Ministre chargé des Finances. Chaque demande d’autorisation doit être accompagnée des pièces justificatives attestant de la nature et de la réalité de l'opération.

Article 8 :
Emission, mise en vente de valeurs mobilières, sollicitation de placement à l’étranger, souscriptions à des opérations de construction immobilière sise à l'étranger

Préalablement à l'autorisation par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) en matière d’appel public à l’épargne au sein de l’UEMOA, les opérations ci-après sont soumises à l'autorisation de la BCEAO agissant pour le compte de l'Autorité en charge de la réglementation des relations financières extérieures :
1. l'émission, l'exposition, la mise en vente de titres, de quelque nature que ce soit, d'Etats étrangers, de collectivités publiques ou de sociétés étrangères et d'institutions internationales ;
2. le démarchage auprès de résidents en vue de la constitution de dépôts de fonds auprès de particuliers et établissements à l'étranger ;
3. toute publicité par affichage, communiqué ou annonce dans les publications éditées dans un Etat membre de l’UEMOA en vue de placements de fonds à l'étranger ou de souscriptions à des opérations de construction immobilière sise à l'étranger.
Une instruction de la BCEAO précise la procédure de délivrance de ladite autorisation. Les achats, par des résidents de l’UEMOA, de valeurs mobilières étrangères dont l’émission ou la mise en vente dans les Etats membres de l’UEMOA a été autorisée par le CREMPF, doivent s’effectuer conformément aux dispositions de l’alinéa premier de l’article 10 du présent Règlement.

Article 9 : Importation et exportation d’or
L'importation et l'exportation d'or en provenance et à destination de l'étranger sont soumises à autorisation préalable du Ministre chargé des Finances.

Sont dispensées de la procédure d’autorisation préalable :
1. les importations ou exportations d'or effectuées par le Trésor public ou la BCEAO ;
2. l'importation ou l'exportation d'articles dans la fabrication desquels entre une faible quantité d'or, notamment les objets doublés ou plaqués d'or, tissés avec fils en métal, etc. ;
3. l'importation ou l'exportation, par des voyageurs, d'objets en or dans la limite d'un poids maximum de cinq cent (500) grammes.

Article 10 : Opérations d’investissement
Tout investissement à l'étranger effectué par un résident est subordonné à une autorisation préalable du Ministre chargé des Finances.
Il doit être financé à hauteur de soixante quinze pour cent (75%) au moins par des emprunts à l’étranger.

Cette autorisation doit être sollicitée par l'intéressé, sous forme de lettre dont le modèle est reproduit dans l’Annexe VII du présent Règlement, désignant l'intermédiaire agréé choisi pour procéder au règlement.

Les opérations d'investissement visées consistent notamment à la souscription au capital initial lors de la création d'une société, à la prise ou l'extension de participation dans une société existante, à la création, l'acquisition ou l'extension d'un établissement non doté de la personnalité morale, à l'octroi de prêt, d'avance, de caution ou de garantie, et à l'acquisition de créances.

Sont dispensés de l'autorisation visée à l'alinéa premier, les achats de valeurs mobilières étrangères dont l'émission ou la mise en vente dans les Etats membres de l'UEMOA a été autorisée par le CREPMF.

La liquidation des investissements d’un résident à l'étranger doit faire l'objet d'une déclaration à titre d’information à adresser au Ministre chargé des Finances. Le réinvestissement du produit de la liquidation est soumis à l’autorisation préalable du Ministre chargé des Finances. Si le réinvestissement à l'étranger n'a pas fait l'objet d'une autorisation, le produit de la liquidation doit donner lieu à un rapatriement effectif dans le pays d'origine, dans un délai d’un
(1) mois, par l'entremise d'un intermédiaire agréé.
La constitution d’investissements étrangers dans un Etat membre de l’UEMOA et la cession d’investissements entre non-résidents sont libres. Ces opérations font l’objet de déclaration à des fins statistiques, à la Direction chargée des Finances Extérieures et à la BCEAO, lorsqu’il s’agit d’investissements directs.

Toute liquidation d'investissements étrangers, directs ou non, qui prend la forme de cession entre non-résidents et résidents, doit faire l'objet d'une présentation, à l’intermédiaire agréé chargé du règlement, des pièces justificatives de cette liquidation. En tout état de cause, les achats de devises ou les crédits en comptes étrangers en francs ou en euros, ne doivent intervenir qu’au moment où les fonds sont mis à la disposition des non-résidents bénéficiaires
du règlement.

Article 11 : Opérations d’emprunt
Les emprunts contractés par des résidents auprès de non-résidents doivent, sauf décision particulière du Ministre chargé des Finances, être réalisés par l'entremise d'intermédiaires agréés dans tous les cas où les sommes empruntées sont mises à la disposition de l'emprunteur dans le pays. Les intermédiaires agréés, qui sont ainsi appelés à intervenir, veilleront à la régularité des opérations.

Tous les emprunts à l'étranger sont soumis à une obligation de déclaration statistique à la Direction chargée des Finances Extérieures et à la BCEAO ;

Le remboursement, par achat et transfert de devises ou par crédit de comptes étrangers en francs ou en euros, de tout emprunt à l’étranger doit faire l’objet d’une déclaration à des fins statistiques à la Direction chargée des Finances Extérieures et à la BCEAO et être réalisé par l’entremise d’un intermédiaire agréé.

L'achat des devises ou le crédit à un compte étranger ne doivent intervenir qu'à la date où les fonds doivent être mis à la disposition du créancier non-résident.

Les prorogations d'échéance et les remboursements anticipés d'emprunt doivent être notifiés aux intermédiaires agréés par les résidents emprunteurs.

Article 12 : Instruments dérivés de change
Les résidents sont autorisés à effectuer des transactions sur les marchés dérivés de change avec les intermédiaires agréés ou les banques étrangères.

Les transactions autorisées doivent être adossées à des opérations commerciales ou financières, sous réserve du respect des autres dispositions réglementaires régissant lesdites opérations.

La nature des transactions autorisées est précisée par une Instruction de la BCEAO.

Article 13 : Instruments dérivés sur matières premières
Les résidents sont autorisés à effectuer des transactions sur instruments dérivés sur les marchés à terme de matières premières.

Les transactions doivent être adossées à des importations ou des exportations de matières premières et produits dits de base effectuées par les résidents. La nature des transactions autorisées est précisée par une Instruction de la BCEAO.

TITRE V : COMPTES RENDUS, RESPONSABILITES ET SANCTIONS

Article 14 : Comptes rendus
Les intermédiaires habilités doivent rendre compte à la Direction chargée des Finances Extérieures et à la BCEAO, à des fins de contrôle, des paiements émis ou reçus de l’étranger.

Article 15 : Responsabilités des intermédiaires habilités
Les intermédiaires habilités sont chargés de veiller au respect des prescriptions édictées par le présent Règlement en ce qui concerne les opérations effectuées par leur entremise ou placées sous leur contrôle.

Article 16 : Sanctions
Les infractions aux dispositions du présent Règlement, commises par les établissements de crédit, sont constatées conformément aux dispositions de la loi relative au contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures en vigueur dans chaque Etat membre de l'UEMOA et sanctionnées par la BCEAO et la Commission Bancaire de l'UMOA au regard des dispositions pertinentes de la loi portant réglementation bancaire en
vigueur dans chaque Etat membre de l'UEMOA.

Les infractions commises par les personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit, sont constatées, poursuivies et punies selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chaque Etat membre de l’UEMOA, relatives au contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures.

Sans préjudice des sanctions visées aux alinéas précédents, les infractions aux dispositions du présent Règlement, commises par un intermédiaire agréé ou un agréé de change manuel, peuvent entraîner le retrait de son agrément.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 17 :
Respect de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

La mise en oeuvre des dispositions du présent Règlement s'applique sans préjudice du respect des dispositions de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en vigueur dans les Etats membres de l'UEMOA.

Article 18 : Instructions de la BCEAO
Des instructions de la BCEAO préciseront, en tant que de besoin, les dispositions du présent Règlement.

Article 19 : Modifications
Le présent Règlement peut être modifié par le Conseil des Ministres de l’UEMOA, sur proposition conjointe de la BCEAO et de la Commission de l’UEMOA, et à l’initiative de la
BCEAO.

Article 20 : Annexes
Les annexes ci-jointes font partie intégrante du présent Règlement.

Article 21 : Entrée en vigueur
Le présent Règlement entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin Officiel de l’UEMOA.
Il abroge et remplace toutes dispositions antérieures traitant du même objet, notamment le Règlement n° R09/98/CM/UEMOA du 20 décembre 1998, relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

Fait à Ouagadougou, le 1er octobre 2010

Pour le Conseil des Ministres,
Le Président

José Mário VAZ


ANNEXES

Au Règlement n°09/2010/CM/UEMOA, en date du 1er octobre 2010 relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)

ANNEXE I : INTERMEDIAIRES CHARGES D’EXECUTER LES OPERATIONS FINANCIERES AVEC L’ETRANGER

CHAPITRE PREMIER : LA BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

Article premier

Sans préjudice des prérogatives que lui confèrent ses Statuts en matière d’exécution des opérations financières avec l’étranger, la BCEAO peut exercer les rôle et attributions prévus aux articles 2 à 4 ci-dessous.

Article 2
Dans chaque Etat membre de l’UEMOA, la BCEAO est autorisée à publier sous son timbre des notes, lettres, instructions et avis aux intermédiaires agréés pour préciser l'application ou l'interprétation des textes généraux de la réglementation des relations financières extérieures.

Article 3
Le Ministre chargé des Finances peut, au titre des autorisations préalables relevant de sa compétence, déléguer à la BCEAO le pouvoir d’autoriser les transferts sur l'étranger ou la charger d’instruire des dossiers relatifs aux demandes d'autorisations préalables. En contrepartie de cette délégation, la BCEAO est tenue de rendre compte, mensuellement, au Ministre chargé des Finances, des autorisations qu'elle aura accordées dans l'exercice de cette attribution.

Article 4
La BCEAO est chargée de veiller, en collaboration avec les Directions compétentes du Ministère chargé des Finances, au respect des prescriptions de la réglementation des relations financières extérieures. A cet effet, elle est habilitée à contrôler, par délégation du Ministre chargé des Finances, tous les organismes intervenant en matière de change.

Dans le cadre de cette mission, elle peut demander aux intermédiaires agréés les justificatifs de toutes les opérations de change qu’ils exécutent.


CHAPITRE II : L’ADMINISTRATION OU L’OFFICE DES POSTES

Article 5
L'Administration ou l'Office des Postes est habilité(e) à procéder, au vu des pièces justificatives et sous sa responsabilité, à l'exécution des ordres de transfert sur l'étranger émis par la clientèle, en règlement :
– d'importations de marchandises effectuées par son entremise et dont le montant n'excède pas un million (1.000.000) de francs CFA ;
– des opérations postales usuelles, selon les plafonds autorisés par les différents régimes retenus dans les divers accords internationaux auxquels participe l’Etat membre concerné de l’UEMOA ;
– de tout autre transfert à l'extérieur de la Zone franc dont le montant n'excède pas cinq cent mille (500.000) francs CFA. Dans ce cas, il n'est pas exigé de pièces justificatives.

Article 6
L'Administration ou l’Office des Postes est autorisé(e) à recevoir tous règlements en francs CFA ou en devises en provenance de l'étranger, soit pour son propre compte, soit pour celui de la clientèle. Toutefois, l’Administration ou l’Office des Postes est tenu(e) de rétrocéder à la BCEAO, contre crédit en compte, toutes les recettes perçues en devises.

Article 7
Les exportations matérielles de moyens de paiement et de valeurs mobilières, par colis postaux ou envois par la poste, sont soumises au contrôle de l'Administration des Douanes selon les procédures décrites aux articles 29 et 30 de l’Annexe II du présent Règlement.

Article 8
L'Administration ou l’Office des Postes rend compte périodiquement au Ministre chargé des Finances et à la BCEAO de tous règlements à destination ou en provenance de l'étranger, exécutés par son entremise, selon des procédures qui sont précisées par une instruction de la BCEAO.

CHAPITRE III : LES INTERMEDIAIRES AGREES

Article 9
Un arrêté du Ministre chargé des Finances confère la qualité d'intermédiaire agréé.

Dans chaque Etat membre de l’UEMOA, un arrêté du Ministre chargé des Finances fixe la liste des intermédiaires agréés, habilités à exécuter les opérations financières avec l’étranger.

CHAPITRE IV : BUREAUX DE CHANGE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEMANDE D’AGREMENT DE CHANGE MANUEL

Article 10
Les personnes physiques ou morales ayant le statut de commerçant, autres que les banques intermédiaires agréés, établies ou résidant dans les Etats membres de l’UEMOA, peuvent être autorisées à effectuer les opérations de change manuel.

Les agréés de change manuel sont habilités à effectuer, avec la clientèle, des achats et ventes de moyens de paiement libellés en monnaies étrangères convertibles, conformément aux dispositions relatives à la délivrance des allocations en devises et au contrôle douanier des moyens de paiement transportés par les voyageurs, prévues par le Chapitre IV de l’Annexe II du présent Règlement ainsi que par l’instruction y relative.

Article 11
Les autorisations portant agrément de change manuel sont délivrées par arrêté du Ministre chargé des Finances, après avis conforme de la BCEAO.

Article 12
Les personnes physiques ou morales sollicitant l’agrément de change manuel doivent, à cette fin, déposer auprès de la BCEAO un dossier de demande d'agrément et justifier de ressources financières minimales ou d'un capital social minimum.

La demande d'agrément doit préciser, le cas échéant, le nombre et la localisation des bureaux annexes dont l'ouverture est envisagée dans la même localité et/ou les autres localités de l'Etat membre concerné.
Les pièces à fournir dans le dossier de demande d'agrément et le montant minimum de ressources financières ou de capital social, visés à l'alinéa premier, sont fixés par instruction de la BCEAO.

ANNEXE II : PROCEDURES PARTICULIERES D’EXECUTION DE CERTAINS REGLEMENTS

CHAPITRE PREMIER : REGLEMENT DES IMPORTATIONS DE MARCHANDISES
Section première : Principes généraux
Article premier
Le règlement à destination de l'étranger des importations de marchandises doit être exécuté par la seule entremise des banques intermédiaires agréés.

Article 2
Par dérogation à l'article précédent, l'Administration ou l'Office des Postes est habilité(e) à procéder au règlement des importations de marchandises effectuées par son entremise, lorsque leur montant n'excède pas un million (1.000.000) de francs CFA.

Article 3
Toute importation de marchandises, en provenance des pays autres que ceux de la Zone franc, doit faire l'objet d'une domiciliation auprès d'une banque intermédiaire agréé, à l'exception :
1. des importations d'une valeur inférieure ou égale à dix millions (10.000.000) de francs CFA ;
2. des importations sans paiement, qui sont cependant soumises au visa préalable de la Direction chargée des Finances Extérieures ;
3. des importations de nature particulière énumérées à l'Annexe V du présent Règlement.
Section 2 : De la procédure de domiciliation
Article 4
Pour les importations relevant du régime de la domiciliation, l'importateur doit soumettre à l'intermédiaire agréé deux (2) copies, certifiées conformes par lui, de la facture établie par son fournisseur étranger ou du contrat commercial conclu avec ce dernier.

Article 5
L'intermédiaire agréé appose un numéro d'ordre sur les deux (2) copies remises par l'importateur. Ce numéro est attribué dans une série continue pour chaque année civile et commençant par le chiffre 1. Il est suivi de la mention "IM". Chaque agence d'un intermédiaire agréé dispose d'une série propre.

Article 6
L'intermédiaire agréé, après avoir annoté les deux (2) copies, en restitue une à l'importateur et verse l'autre à un dossier de domiciliation qu'il ouvre au nom de l'importateur et reprenant le numéro d'ordre affecté à l'opération.

Article 7
L'importation effective des marchandises est constatée par une attestation ou tout autre titre d'importation conforme au modèle reproduit dans l'Annexe VIII-3 du présent règlement, délivré par la Direction des Douanes et établi en six (6) exemplaires au moins.

Article 8
Le Bureau des Douanes s'assure de la concordance des indications portées sur le titre d'importation et sur la facture, notamment en ce qui concerne la nature, la quantité, la valeur et le pays de provenance des marchandises importées. Puis il porte dans le cadre qui lui est réservé à cet effet :
– le numéro de la déclaration en douane ;
– le type de déclaration ;
– la date de dédouanement ;
– le cachet du Bureau et la signature d'un agent habilité.
Article 9
Le Bureau des Douanes remet à l'importateur deux (2) exemplaires du titre d'importation et transmet, dans les huit (8) jours suivant la réalisation de l'opération, un (1) exemplaire respectivement à la Direction chargée des Finances Extérieures et à la BCEAO.
L'importateur conserve l'une des copies du titre d'importation et transmet l'autre à la banque domiciliataire.

Section II : Du règlement des importations

Article 10
Tout règlement d'importation de marchandises, domiciliée ou non, doit être effectué par l'entremise d'un intermédiaire agréé ou de l'Administration ou l’Office des Postes dans les limites prévues à l'article 2 de la présente Annexe. Il donne lieu à l’établissement d’un « Formulaire de change » conforme au modèle reproduit dans l'Annexe VIII-1 du présent règlement, soumis par délégation au visa de l’intermédiaire chargé du règlement. La livraison des devises est effectuée dans les conditions ci-après :

1. soit les marchandises ou services ont été effectivement importés : dans ce cas, la livraison
des devises ne peut intervenir qu'à la date d’exigibilité du paiement prévue par le contrat commercial ;
2. soit les marchandises ou services n'ont pas été effectivement importés. Dans ce cas :
a) si les importations ont donné lieu à ouverture d’un crédit documentaire, la livraison des devises ne peut intervenir que huit (8) jours au plus avant la date prévue pour l’expédition des marchandises à destination directe et exclusive du territoire douanier ;

b) si les importations n’ont pas donné lieu à l’ouverture d’un crédit documentaire, la livraison peut intervenir sur présentation, à la banque domiciliataire, du connaissement maritime de mise à bord, lorsque l’importateur peut justifier que le paiement est exigible sur remise de ce document.

CHAPITRE II :
EXPORTATIONS A DESTINATION DE L’ETRANGER ET RAPATRIEMENT DU PRODUIT DE LEURS RECETTES
Section première : Principes généraux

Article 11
Les opérateurs économiques résidents sont tenus d'encaisser et de rapatrier dans le pays d'origine, auprès de la banque domiciliataire, l’intégralité des sommes provenant des ventes de marchandises à l’étranger, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date d'exigibilité du paiement.
Dans le cas où le règlement a lieu en francs CFA, il ne peut pas être effectué au moyen de billets de banque ou par le débit d'un compte bancaire ou d’un compte chèque postal ouvert dans le pays, sauf s’il s’agit d’un compte étranger en francs ou en euros.

La date d'exigibilité du paiement est celle prévue au contrat commercial. Elle doit en principe se situer dans un délai maximum de cent vingt (120) jours suivant l'expédition des marchandises.

La banque domiciliataire est tenue de procéder au rapatriement effectif du produit des recettes d’exportation, par l’intermédiaire de la BCEAO.

Aux fins de couverture de ses besoins courants en devises, la banque domiciliataire est autorisée à conserver, dans ses ressources propres en devises, une proportion des recettes d'exportations domiciliées et encaissées dans ses livres. Cette part est déterminée par Instruction de la BCEAO.

Article 12
Dans le strict respect des dispositions de l'article 11 de la présente Annexe, les ventes de devises par les exportateurs à des intermédiaires agréés autres que la banque domiciliataire sont autorisées, sous réserve de fournir à la banque domiciliataire les pièces requises pour l'apurement du dossier de domiciliation.

Section II : Opérations soumises à domiciliation

Article 13
Les exportations à destination de l'étranger sont soumises à domiciliation auprès d'un intermédiaire agréé lorsque leur montant excède dix millions (10.000.000) de francs CFA. Ce seuil peut être modifié par instruction de la BCEAO.

Les dispositions de l’alinéa premier ne s'appliquent pas dans les cas ci-après :

1. exportations contre remboursement faites par l'intermédiaire de l'Administration ou l'Office des Postes ;
2. exportations de caractère particulier énumérées à l'Annexe VI du présent Règlement ;
3. exportations sans paiement.

Section III : Documents à produire par les exportateurs

Article 14
Les exportateurs remettent à la banque domiciliataire :
– un (1) « engagement de change », conforme au modèle reproduit dans l’Annexe VIII-4 du
présent Règlement, établi en quatre (4) exemplaires ;
– une (1) copie certifiée conforme du contrat commercial ou tout autre document en tenant lieu.
Section IV : Titre d’exportation

Article 15
Les exportateurs établissent, en quatre (4) exemplaires conformes au modèle reproduit dans l’Annexe VIII-5, un (1) titre d'exportation pour chacune des expéditions effectuées par eux.

Ces titres sont soumis à la banque domiciliataire qui, après s'être assurée de la régularité des indications portées sur le titre, y porte le numéro du dossier de domiciliation, son cachet et la signature d'un agent habilité à engager la banque.

Les quatre (4) exemplaires du titre sont remis à l'exportateur pour être présentés au Service des Douanes en même temps que les marchandises exportées.

Article 16
Pour les exportations sur l'étranger ne donnant pas lieu à paiement, les titres d'exportation prévus à l’article 15, établis en quatre (4) exemplaires, sont présentés au visa préalable de la Direction chargée des Finances Extérieures.

Article 17
Après le contrôle de la concordance des indications portées sur le titre d'exportation et sur la déclaration, relatives à la nature, la destination, la quantité, la valeur en douane et la valeur de facturation des marchandises, le Bureau des Douanes inscrit, dans le cadre qui lui est réservé à cet effet, le numéro de la déclaration, le titre de déclaration, la date de dédouanement, son cachet et appose la signature d'un agent habilité.
Le Bureau des Douanes remet à l’exportateur le quatrième exemplaire du titre d’exportation, adresse à la banque domiciliataire le troisième exemplaire, transmet le deuxième exemplaire à la BCEAO et le premier exemplaire à la Direction chargée des Finances Extérieures. Ces deux (2) dernières transmissions sont faites hebdomadairement ou mensuellement par bordereau indiquant le numéro des déclarations, le numéro du dossier de domiciliation et le nom de la banque domiciliataire portés sur les titres.

CHAPITRE III : CONSTITUTION DES COUVERTURES DE RISQUE DE CHANGE ET DE RISQUE DE PRIX

Article 18
Les couvertures de risque de change peuvent être constituées par des résidents, en utilisant des instruments dérivés de change, au titre des opérations commerciales ou financières ci après :
– les importations et exportations de biens et services par un résident ;
– les opérations d’emprunt à l’étranger par un résident (tirages et remboursements) ;
– la constitution d’investissements directs étrangers dans une entreprise résidente en cours de négociation.
Les couvertures de risque de prix peuvent être constituées par les résidents, par le biais des instruments dérivés. Elles doivent être adossées à des importations ou des exportations de matières premières et produits de base effectuées par les résidents.

Les résidents ne sont pas autorisés à acheter des matières premières ou des produits de base sur les marchés étrangers en vue de les livrer dans le cadre d'une transaction sur instruments dérivés de matières premières ou de produits de base.

Article 19
Les couvertures de change à terme doivent être libellées dans la monnaie de règlement prévue au contrat signé par le résident au titre des opérations commerciales ou financières y afférentes faisant l'objet de la couverture de change.

Article 20
La date d'échéance des transactions sur instruments dérivés de change et de prix ne peut excéder la date d’exigibilité du paiement de l’importation ou de l’exportation ou la date d'encaissement du produit des emprunts et des investissements directs étrangers, stipulée dans le contrat commercial ou les conventions signés.

Article 21
Pour tout règlement sur l'étranger requis au titre des couvertures de risque de change et de prix, la banque domiciliataire doit s’assurer, sous sa propre responsabilité, que le règlement à effectuer correspond, quant à son montant et à la monnaie en laquelle il est libellé, aux conditions fixées lors de la transaction sur l'instrument dérivé concerné et, le cas échéant, au contrat commercial pour l'opération sous-jacente d'importation de biens et services.

CHAPITRE IV :
DELIVRANCE DES ALLOCATIONS EN DEVISES ET CONTROLE DOUANIER DES MOYENS DE PAIEMENT TRANSPORTES PAR LES VOYAGEURS

Section première : Voyageurs résidents

Article 22
En vertu du principe de libre circulation des signes monétaires au sein de l'UEMOA, aucune déclaration n’est exigée pour le transport manuel des billets émis par la BCEAO par les résidents pour leur déplacement dans les Etats membres de l’UEMOA.

Article 23
Les voyageurs se rendant dans les Etats non membres de l’UEMOA sont tenus de déclarer les devises dont ils sont porteurs, lorsque leur montant excède la contre-valeur d'un million (1.000.000) de francs CFA.
Ils sont autorisés à emporter par personne, jusqu'à concurrence de la contre-valeur de deux millions (2.000.000) de francs CFA en billets autres que ceux émis par la BCEAO.

Les sommes en excédent de ce plafond peuvent être emportées sous forme de chèques de voyage, de cartes de retrait et de paiement prépayées, de cartes de retrait et de paiement classiques ou autres moyens de paiement.

Les allocations en devises délivrées par les intermédiaires habilités sous la forme de chèques de voyage ou de cartes de retrait et de paiement prépayées, doivent être dûment justifiées par des besoins liés à des frais de voyage usuels et personnels, lorsqu'elles excèdent la contrevaleur de deux millions (2.000.000) de francs CFA par personne.

La délivrance de devises aux voyageurs résidents est subordonnée à la présentation à un intermédiaire habilité, d’un titre de voyage et d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité.

Article 24
L'importation par les voyageurs résidents de billets de banque de la Zone franc ou de moyens de paiement libellés en devises est libre.

Ces moyens de paiement doivent faire l'objet d'une déclaration lorsque leur montant excède la contre-valeur d'un million (1.000.000) de francs CFA.

Les voyageurs résidents doivent céder à un intermédiaire habilité, dans un délai de huit (8) jours à compter de la date d'entrée sur le territoire national, les billets étrangers et autres moyens de paiement libellés en devises lorsque leur contre-valeur excède cinq cent mille (500.000) francs CFA.

Article 25
L'utilisation à l'étranger de cartes de retrait et de paiement classiques délivrées par des intermédiaires agréés ou des organismes spécialisés est autorisée. Les sommes débitées des comptes des résidents porteurs desdites cartes doivent être strictement limitées, par les intermédiaires agréés et organismes émetteurs, aux règlements de frais de voyage usuels et personnels.

Section II : Voyageurs non-résidents

Article 26
L'importation par les voyageurs non-résidents de billets de banque de la Zone franc ou de moyens de paiement libellés en devises est libre.

Article 27
Les voyageurs non-résidents sont tenus de déclarer, par écrit, à l'entrée et à la sortie du territoire national, tous les moyens de paiement dont ils sont porteurs, lorsque leur montant dépasse la contre-valeur d’un million (1.000.000) de francs CFA.

Article 28
1. Les voyageurs non-résidents sont autorisés à exporter sans justification :
– dans la limite de la contre-valeur de cinq cent mille (500.000) francs CFA, les billets de banque étrangers dont ils sont porteurs ;
– les autres moyens de paiement établis à l'étranger ou dans les Etats membres de l’UEMOA et libellés à leur nom (lettres de crédit, chèques de voyage, etc.).
2. Les voyageurs non-résidents peuvent emporter un montant de billets de banque étrangers excédant le plafond de cinq cent mille (500.000) francs CFA, sur présentation au bureau de douane de sortie :
– soit d'une déclaration d'entrée de billets de banque étrangers, souscrite par le voyageur non-résident auprès du bureau de douane lors de son entrée sur le territoire national ;
– soit d'un bordereau d'achat de billets de banque étrangers, délivré au voyageur non résident durant son séjour dans le pays par un intermédiaire habilité, s'il a acquis ces billets auprès d'un intermédiaire habilité par débit d'un compte étranger en francs ou en euros ou par cession ou usage de moyens de paiement autres que des billets de banque étrangers, établis en son nom, libellés en devises.

La somme en billets de banque étrangers susceptible d'être emportée ne doit pas être supérieure à la somme des billets de banque étrangers déclarée à l'entrée ou acquise dans le pays. De cette somme, il convient de déduire les montants des billets négociés contre francs CFA et de rajouter les rachats contre francs FCFA.

Les cessions et rachats de moyens de paiement auprès d’un intermédiaire habilité doivent être mentionnés par celui-ci sur la déclaration d’entrée ou à défaut sur un bordereau préalablement présenté par le non-résident, attestant que les sommes à négocier ont été acquises auprès d’un intermédiaire habilité, y compris par l'usage de cartes de retrait.

3. Les sommes en excédent régulièrement déclarées qui, en vertu des dispositions du point
2 ci-dessus, ne peuvent pas être emportées par un voyageur non-résident, doivent être déposées par lui chez un intermédiaire agréé pour être librement transférées à son profit.
4. Les banques intermédiaires agréés sont autorisées, dans le cadre des opérations de reprise de devises à la clientèle, à octroyer des sous-délégations aux établissements, notamment les hôtels et les agences de voyage qui, en raison de leurs activités, sont amenés à recevoir régulièrement des paiements en devises de la part des voyageurs
étrangers.
CHAPITRE V :
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS MATERIELLES DE MOYENS DE PAIEMENT ET EXPORTATIONS MATERIELLES DE VALEURS MOBILIERES PAR COLIS, ENVOIS PAR LA POSTE OU PAR TOUTE AUTRE VOIE

Article 29
L’exportation à l’étranger, par voie postale ou par toute autre voie, des instruments de paiement, notamment des chèques de voyage, des chèques de banque à encaisser, des billets de banques étrangers ainsi que des valeurs mobilières nationales ou étrangères, est soumise à l’autorisation préalable de la Direction chargée des Finances Extérieures. Cette autorisation doit être jointe à l'envoi.

Les envois et réceptions de billets de banque émis par la BCEAO entre toute autre personne physique ou morale résidente, autre que la BCEAO, et ses correspondants bancaires ou commerciaux situés à l’extérieur des Etats membres de l’UEMOA, sont interdits.

Article 30
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier de l'article 29, la BCEAO et les banques intermédiaires agréés peuvent effectuer leurs envois sans autorisation préalable. Dans ce cas, elles sont tenues :

– d'apposer, sur les plis et colis, le cachet de leur établissement appuyé d'une signature autorisée ;
– d'insérer dans les envois un bordereau portant description des instruments de paiement et valeurs mobilières expédiés à l'étranger.
CHAPITRE VI :
REGLEMENTS PAR MOUVEMENTS DE COMPTES DE NON-RESIDENTS OU DE COMPTES EN DEVISES

Section première : Régimes des comptes ouverts à des non-résidents
Paragraphe premier : Dispositions générales

Article 31
Les comptes ouverts au nom de non-résidents ne peuvent pas être alimentés par des versements en billets de banque émis par la BCEAO ou un Institut d'émission disposant d'un compte d'opérations auprès du Trésor français.

Article 32
Les prêts de toute nature consentis par les intermédiaires agréés à des non-résidents, les découverts en francs ou en euro et, d'une manière générale, toute avance consentie à un non résident sont subordonnés à l'autorisation préalable de la Direction chargée des Finances Extérieures, après avis conforme de la BCEAO.

Article 33
Par dérogation aux dispositions de l’article 32, les intermédiaires agréés sont autorisés à accorder à leurs correspondants étrangers, les crédits ci-après :
– des crédits courrier : découverts en francs CFA n’excédant pas les délais normaux de courrier ;
– des crédits documentaires par acceptation, ouverts au profit d'exportateurs, d'ordre de correspondants étrangers des intermédiaires agréés ;
– des crédits consentis dans le cadre de protocoles financiers signés entre un Etat membre de l’UEMOA et un gouvernement étranger ou dans le cadre d'accords interbancaires ayant reçu l'approbation de la Direction chargée des Finances Extérieures.

Paragraphe 2 : Comptes étrangers en francs ou en euros

Article 34
Les intermédiaires agréés sont habilités à ouvrir, sous leur responsabilité, des comptes étrangers en francs ou en euros au profit de non-résidents, sous réserve de la justification de leur qualité et de leur résidence effective.

Paragraphe 3 : Comptes étrangers en devises autres que l'euro

Article 35
L’ouverture de comptes étrangers en devises autres que l'euro au profit de non-résidents est soumise à l’autorisation préalable de la BCEAO.

Section II : Régime des dossiers étrangers de valeurs mobilières
Article 36
Les intermédiaires agréés et les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation sont autorisés à mettre sous dossier étranger, les valeurs mobilières nationales ou étrangères appartenant à des non-résidents, dans les conditions définies aux articles 37 et 38.

Article 37
Le dépôt de valeurs mobilières nationales ou étrangères pour le compte de non-résidents est libre si :
– elles proviennent d'un autre dossier étranger ;
– elles ont été acquises en emploi de titres déposés sous dossier étranger ou destinés à remplacer à la suite de recouponnement, réfection, échange obligatoire, conversion du porteur au nominatif ou vice versa, etc., des titres déposés sous dossier étranger ;
– elles ont été attribuées à un non-résident par dévolution héréditaire ou par donation régulière ;
– elles ont été acquises par cession de devises ou débit d'un compte étranger en francs ou en euros ;
– elles ont été adressées directement de l'étranger à un intermédiaire agréé par un correspondant étranger.

Article 38
Les valeurs mobilières nationales ou étrangères, enregistrées dans les écritures des intermédiaires agréés et des Sociétés de Gestion et d'Intermédiation sous dossier étranger, que les titres soient matériellement détenus dans le pays ou à l’étranger peuvent, sans autorisation préalable :

– être mises, à l'étranger, à la disposition du titulaire du dossier. Dans les cas où les titres
sont détenus dans le pays, leur exportation doit être effectuée par l'intermédiaire agréé ou
la Société de Gestion et d'Intermédiation dépositaire ;
– être virées, sous dossier intérieur d'un résident, lorsqu'il est justifié, à l'intermédiaire agréé ou à la Société de Gestion et d'Intermédiation, qui tient le dossier à débiter, que les valeurs faisant l'objet de l'opération ont été acquises par un résident, soit par dévolution héréditaire, soit par donation régulière, soit par achat à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).
Tout dépôt ou prélèvement de titres, relevant de cas autres que ceux énumérés à l’article 37 ou à l’alinéa premier du présent article, est subordonné à une autorisation préalable de la Direction chargée des Finances Extérieures ou de la BCEAO agissant par délégation du Ministre chargé des Finances.

Section III : Régime des avoirs des résidents acquérant le statut de non-résident

Article 39
Les avoirs détenus sur des comptes intérieurs par les résidents acquérant la qualité de non résident, sont automatiquement transférés au crédit d'un compte d'attente. Leur transfert à l'étranger ou au crédit d'un compte étranger en francs ou en euros nécessite une autorisation préalable de la Direction chargée des Finances Extérieures ou de la BCEAO agissant par délégation du Ministre chargé des Finances.

Section IV : Régime des avoirs de non-résidents acquérant le statut de résident

Article 40
Les nationaux bénéficiant du régime de non-résident acquièrent, dès leur retour définitif au pays, la qualité de résident. En conséquence, leurs comptes étrangers ouverts dans les pays de l'UEMOA sont immédiatement clôturés. Toutefois, ils peuvent maintenir à l’étranger les comptes bancaires et les actifs financiers qu’ils ont acquis en qualité de non-résident. Tout nouveau transfert visant la constitution d’avoirs dans ces comptes est soumis à l’autorisation
préalable du Ministère chargé des Finances.


Section V : Régime des comptes de résidents à l’étranger et des comptes intérieurs en
devises de résidents

Article 41
Les personnes physiques séjournant à l’étranger ou à l’occasion de leur voyage à l’étranger, quels qu’en soient les motifs, peuvent y ouvrir des comptes bancaires destinés à recevoir :
– les sommes en devises légalement exportées lors de leur voyage à l’étranger ;
– tous les revenus acquis à l’étranger durant leur séjour. Les résidents sont tenus de rapatrier les avoirs détenus dans les comptes susvisés, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur retour au pays de résidence.

Article 42
L’ouverture et le fonctionnement des comptes à l’étranger au nom de représentations diplomatiques nationales ne sont soumis à aucune restriction.

Article 43
Dans tous les autres cas non énumérés aux articles 41 et 42 ci-dessus, l’ouverture de comptes de résidents à l’étranger, au profit d'une personne physique ou d'une personne morale, est soumise à l’autorisation préalable du Ministre chargé des Finances.

L’ouverture de comptes intérieurs en devises au nom de résidents est également soumise à l’autorisation préalable du Ministre chargé des Finances. La lettre d’autorisation adressée par le Ministre au requérant précise, en fonction des motifs de la demande, les opérations susceptibles d’être portées au crédit ou au débit du compte en devises concerné. En tout état de cause, celui-ci ne peut être crédité de versements de billets en francs CFA ou par le débit
d’un compte en francs CFA.

Les autorisations visées au présent article sont accordées par le Ministre chargé des Finances après avis conforme de la BCEAO.

Un compte rendu des dérogations accordées est fait au Conseil des Ministres de l’UMOA par la BCEAO.


CHAPITRE VII :
RELATIONS FINANCIERES DES ETATS MEMBRES DE L’UEMOA AVEC LES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA CEDEAO

Article 44
Sous réserve du respect des dispositions du présent Règlement et des instructions de la BCEAO relatives aux paiements à destination ou en provenance de l’étranger, les opérations de change et règlements de toute nature entre :

– les Etats membres de l’UEMOA, d’une part ;
– les autres Etats membres de la CEDEAO, d'autre part, sont réalisés conformément aux Statuts de l'AMAO, ou à défaut, aux dispositions du présent Règlement.


ANNEXE III : ETABLISSEMENT DE LA BALANCE DES PAIEMENTS

Article premier
La BCEAO est chargée de l’établissement de la balance des paiements extérieurs et de la position extérieure globale des Etats membres de l’UEMOA ainsi que la balance des paiements régionale.

Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ayant leur principal centre d'intérêt ou leur siège dans un Etat membre de l’UEMOA et les établissements locaux de personnes morales ayant leur siège à l'étranger doivent, sous peine de sanctions, rendre compte à la BCEAO, de toutes opérations effectuées avec les autres pays, y compris ceux de la Zone franc, ou à l’intérieur d’un même Etat membre de l’UEMOA entre un résident et un non-résident.

Article 2
Les informations recueillies en application de l'article premier ne peuvent être utilisées à d'autres fins, notamment celles de contrôle fiscal ou économique.

Il est interdit aux agents des services publics ou organismes participant à la collecte de ces informations de les communiquer à toute autre personne ou tout autre organisme.

Article 3
Il est institué dans chaque Etat membre de l’UEMOA, un "Comité de la balance des paiements". Ce Comité a pour mission :

– de rechercher les méthodes propres à améliorer la collecte des données nécessaires à
l'établissement de la balance des paiements dudit Etat et de proposer les mesures
nécessaires à leur application ;
– d'arrêter périodiquement et de publier les statistiques sur la balance des paiements dudit
Etat.
Article 4
Dans chaque Etat membre de l’UEMOA, le Comité de la balance des paiements est placé sous la présidence du Ministre chargé des Finances ou de son représentant. Il est composé des membres ci-après :

– le Directeur chargé des Finances Extérieures ou son représentant ;
– le Directeur chargé des Affaires Monétaires et Bancaires ou son représentant ;

– le Représentant du Ministre chargé du Plan ;
– le Représentant du Ministre chargé du Commerce ;
– le Directeur chargé de l’Administration ou de l'Office des Postes ou son représentant ;
– le Directeur chargé du Commerce Extérieur ou son représentant ;
– le Trésorier Payeur Général ou son représentant ;
– le Directeur chargé de la Dette extérieure ou son représentant ;
– le Directeur chargé des Douanes ou son représentant ;
– le Directeur chargé de la Statistique ou son représentant ;
– le Représentant de la BCEAO.
Le secrétariat du Comité est assuré par la BCEAO.

Article 5
Le Président du Comité de la balance des paiements peut convier tous services et organismes publics, en raison de leur compétence et en fonction des problèmes à traiter, à participer aux réunions du Comité. Il peut également autoriser les assemblées consulaires et associations professionnelles à déléguer un représentant aux réunions d'études méthodologiques.

Article 6
Le Secrétariat du Comité de la balance des paiements détermine la nature et la forme des informations que les Services de l’Administration Centrale, les collectivités publiques, les établissements et organismes publics doivent lui fournir pour l'établissement de la balance des paiements. Ces données couvrent aussi bien les transactions propres des organismes susvisés avec l'étranger que les opérations des tiers avec l'étranger dont ils ont connaissance
dans l'exercice de leurs activités.

Article 7
Les banques, les établissements financiers à caractère bancaire et l'Administration ou l’Office des Postes sont tenus de rendre compte à la BCEAO :

– de tous règlements entre le pays et l'étranger, réalisés pour leur propre compte ou pour celui de leur clientèle et de leurs correspondants ;
– de toutes opérations en monnaie étrangère ou en franc CFA effectuées pour leur propre compte et affectant leurs relations financières avec l'étranger ;

– des opérations sur valeurs mobilières effectuées par leurs soins dans l’Etat membre concerné par des personnes résidant à l'étranger, ou à l'étranger par des personnes résidant dans cet Etat membre.

Article 8
La BCEAO est habilitée à demander aux personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ayant leur principal centre d'intérêt ou leur siège tant dans l’Etat membre de l'UEMOA concerné qu'à l'étranger, tous renseignements nécessaires à l'établissement de la balance des paiements dudit Etat. Elle peut recueillir ces informations, soit directement, soit par l'intermédiaire des banques, des établissements financiers à caractère bancaire et de
l'Administration des Postes ou des notaires.

Article 9
Les informations recueillies sont publiées sous forme anonyme et agrégée. Dans le cas contraire, l’autorisation expresse des personnes physiques ou morales dont elles retracent les opérations est requise.

Article 10
Quiconque aura refusé de répondre, ou fourni sciemment des réponses inexactes, aux demandes d’informations exprimées en application de l’article premier de la présente Annexe, sera puni conformément à la loi relative au contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures ou à la loi portant réglementation bancaire, en vigueur dans chaque Etat membre de l’UEMOA.


ANNEXE IV :
CONTROLE DE LA POSITION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT VIS-A-VIS DE L’ETRANGER

Article premier
Les créances en francs CFA et en devises que les établissements de crédit établis dans les Etats membres de l’UEMOA détiennent sur l'étranger ainsi que les engagements en francs CFA et devises qu'ils ont à l'égard de l'étranger, sont soumis dans chaque Etat membre concerné, au contrôle de la BCEAO.

Les établissements de crédit sont autorisés à détenir des créances nettes en devises auprès de leurs correspondants bancaires installés hors de l'UEMOA, destinées à la couverture des besoins courants en devises liés à l'exécution des opérations de leur clientèle.

Article 2

La BCEAO exerce le pouvoir de contrôle prévu à l'article premier de la présente annexe par voie d'instructions aux établissements de crédit.

Article 3
Les établissements de crédit qui auront contrevenu aux instructions prises par la BCEAO en application des articles 1 et 2 de la présente Annexe, peuvent être requis par la BCEAO de constituer auprès d’elle un dépôt non rémunéré, dans les conditions prévues en la matière par la loi portant réglementation bancaire, en vigueur dans chaque Etat membre de l’UEMOA.

En cas de retard dans la constitution de ce dépôt ou dans la cession à la BCEAO de leurs avoirs en devises lorsqu’ils en sont requis, les établissements de crédit concernés sont tenus envers la BCEAO d’un intérêt moratoire dont le taux ne peut excéder un pour cent (1%) par jour de retard.

Les sanctions prévues par le présent article sont prononcées en tenant lieu des peines applicables en la matière dans le cadre de la loi portant réglementation bancaire en vigueur dans chaque Etat membre de l’UEMOA.


ANNEXE V : IMPORTATIONS DE CARACTERE PARTICULIER DISPENSEES DE FORMALITES DE DOMICILIATION AUPRES D’UN INTERMEDIAIRE AGREE

1. Abandons : marchandises abandonnées en douane et devenues propriété de l’Etat.
2. Animaux, tels que chiens et chats, accompagnant leurs propriétaires en déplacement.
3. Carburants présentés lors de l’importation temporaire des automobiles et motocyclettes d’origine étrangère, ou lors de la ré-importation des automobiles, motocyclettes et bateaux immatriculés dans un Etat membre de l’UEMOA.
La dérogation s’applique aux carburants contenus dans les réservoirs normaux fixés à demeure sur les véhicules, ainsi qu’aux carburants contenus dans les récipients auxiliaires, dans la limite, pour ces derniers, d’une quantité de cent (100) litres par véhicule.

4. Envois adressés à la Croix Rouge directement et sans intermédiaire, admis en franchise.
5. Dessins et plans industriels concernant des machines ou appareils ayant fait l’objet d’un titre d’importation, importés soit en même temps que les machines ou appareils auxquels ils se rapportent, soit séparément.
6. Echantillons au sens de la réglementation douanière.
7. Effets, vêtements, denrées et objets personnels importés par les voyageurs, admis ou non en franchise.
8. Envois postaux et par la voie aérienne, sans caractère commercial, admis en franchise.
9. Epaves et marchandises naufragées, vendues par l’Administration des Douanes.
10. Films impressionnés (contretypes, bandes sonores, copies positives, etc.) et matériel de publicité concernant ces films (bandes annonces, photographies, affiches, etc.).
11. Marchandises en dépôt ou non retirées des entrepôts dans les délais légaux, vendues aux enchères publiques par l’Administration des Douanes.
12. Marchandises en retour.
13. Marchandises saisies par l’Administration des Douanes.
14. Mobiliers usagés et matériels agricoles importés par suite de déménagements ou recueillis par héritage, y compris les animaux, véhicules automobiles et tous autres articles qui, bien qu’importés en même temps que le mobilier ou les matériels agricoles, ne bénéficient pas de la franchise douanière.

Les véhicules automobiles importés par suite de déménagement ne bénéficient toutefois de la dérogation que s’ils sont la propriété des intéressés depuis au moins un (1) an.

15. Œuvres d’art originales importées par leurs auteurs.
16. Pacages :
a) animaux étrangers venant au pacage dans un Etat membre de l’UEMOA ;
b) animaux du pays ré-importés de l’étranger.
17. Pacotille importée par les équipages des avions de transport dans la limite des quantités autorisées par l’Administration des Douanes.
18. Pièces de rechange fournies gratuitement par les constructeurs étrangers en remplacement de pièces défectueuses.
19. Privilèges diplomatiques : marchandises admises en franchise sous couvert de l’immunité et des privilèges accordés aux membres du corps diplomatique.
20. Récoltes (y compris les bois bruts) provenant de domaines fonciers possédés à l’étranger par des personnes résidant dans un Etat membre et admises en franchise.
21. Provisions importées par les frontaliers et admises en franchise.
22. Trousseaux de mariage, cadeaux de mariage et trousseaux d’élèves étrangers.
23. Véhicules de toutes catégories, importés temporairement dans un Etat membre de l’UEMOA dans les conditions prévues aux règlements douaniers.

ANNEXE VI :
EXPORTATIONS DE CARACTERE PARTICULIER DISPENSEES DE FORMALITES DE DOMICILIATION AUPRES D’UN INTERMEDIAIRE AGREE

– Animaux, tels que chiens et chats, accompagnant leurs propriétaires en déplacement.
– Avitaillement d’aéronefs et provisions de bord :
a) livraisons de combustibles liquides ou de lubrifiants à des aéronefs nationaux ou étrangers ;

b) marchandises autres que combustibles liquides ou lubrifiants, embarquées au titre de l’avitaillement ou de provisions de bord sur des aéronefs nationaux ou étrangers.

Toutefois, la dérogation n’est pas applicable, s’il s’agit d’aéronefs étrangers, aux livraisons de marchandises prohibées.

– Carburants présentés lors de l’exportation temporaire des automobiles et motocyclettes appartenant à des personnes établies dans un Etat membre de l’UEMOA ou lors de la réexportation des automobiles et motocyclettes appartenant à des personnes établies à l’étranger.
La dérogation s’applique aux carburants contenus dans les réservoirs normaux fixés à demeure sur les véhicules ainsi qu’aux carburants contenus dans des récipients auxiliaires dans la limite, pour ces derniers, d’une quantité de quarante (40) litres pour les véhicules automobiles.

– « Echantillons » au sens de la réglementation douanière (à l’exclusion des produits prohibés).
– Emballages ou récipients pleins qui servent de contenant, d’enveloppe, de support ou de tout autre conditionnement aux marchandises exportées, à la condition qu’ils répondent aux usages loyaux et courants du commerce.
Cette dérogation s’applique aux emballages extérieurs et intérieurs, à l’exclusion des emballages en métaux précieux.

Lorsque les marchandises exportées donnent lieu à présentation d’un titre d’exportation et que les emballages ne sont pas consignés, la valeur de ces emballages doit être reprise sur le titre.

– Foires et expositions : marchandises étrangères réexportées après avoir figuré dans des foires ou expositions qui ont eu lieu dans un Etat membre de l’UEMOA.

– Mobiliers transférés à l’étranger en suite de changements de résidence, y compris les voitures automobiles particulières pour le transport des personnes, les motocyclettes et les cycles.
– Objets exportés par les voyageurs pour leur usage personnel.
– Objets exportés par les touristes étrangers ayant effectué un séjour temporaire dans un Etat membre de l’UEMOA.
La dérogation s’applique aux objets achetés par les touristes, dans la limite de leurs besoins personnels appréciés en fonction de leur condition sociale.

– Pacages : animaux qui vont pacager à l’étranger et dont la réimportation est garantie dans les conditions prévues par la réglementation douanière.
– Privilèges diplomatiques ; la dérogation s’applique :
a) aux objets expédiés par des ambassadeurs, par des membres du corps diplomatique ou par des personnes étrangères bénéficiant de l’immunité diplomatique ;

b) aux objets expédiés à destination du corps diplomatique national à l’étranger ;

c) aux voitures automobiles appartenant à des ambassadeurs ou à d’autres membres du corps diplomatique, immatriculées dans le pays dans une série normale ou circulant dans les conditions prévues par la réglementation douanière.

– Renvois de marchandises aux expéditeurs étrangers : marchandises renvoyées aux expéditeurs étrangers sans avoir quitté la surveillance de l’Administration des Douanes pendant leur séjour sur le territoire national.
– Véhicules automobiles : véhicules automobiles bénéficiant du régime de l’exportation temporaire dans les conditions prévues par la réglementation douanière.

ANNEXE VII : DEMANDE D’AUTORISATION OU DECLARATION D’INVESTISSEMENTS OU D’EMPRUNTS

La présente Annexe au Règlement a pour objet de préciser les renseignements que doit contenir la lettre adressée par les investisseurs au Ministre chargé des Finances, préalablement à la constitution d'un investissement à l'étranger ou à des fins statistiques lorsqu'il s'agit d'un emprunt ou d’un investissement direct étranger dans l’Etat membre
concerné de l’UEMOA.

Ladite lettre peut être présentée au Ministre par les intermédiaires agréés concernés, à la demande des investisseurs.

Les indications mentionnées aux paragraphes ci-après sont destinées seulement à guider les intéressés et n'ont pas un caractère exhaustif.

Le Ministre chargé des Finances a toute latitude pour solliciter des demandeurs les informations complémentaires.

I - INVESTISSEMENTS

– Désignation de l'entreprise ou de la société à l'étranger ou dans l’Etat membre de l’UEMOA concerné dans lequel doit avoir lieu l'investissement ;
– Nature de l'investissement ;
– Montant de l'investissement ;
– Modalités de financement, délais de réalisation ;
– Motifs et incidences de l'investissement envisagé.
II - EMPRUNTS

– Nom, adresse et activité professionnelle de l’emprunteur ;
– Nom et adresse du prêteur ;
– Date du contrat de prêt ou de tout document en tenant lieu (documents à joindre) ;
– Monnaie de compte du prêt ;
– Montant total du prêt exprimé en monnaie de compte ;
– Durée du prêt et dates de remboursement envisagées ;
– Taux d’intérêt ;

– Clauses de garanties données ;
– Autres renseignements (par exemple, indiquer s’il s’agit de la consolidation d’un prêt antérieur, préciser le montant des emprunts non encore remboursés au même prêteur étranger ou à d’autres prêteurs étrangers, etc.).

ANNEXE VIII-1 : FORMULAIRE DE CHANGE REPUBLIQUE DU

Date de la demande :
N° d’enregistrement :
Intermédiaire agréé IA :
Agence :
NOM et PRENOMS DU DEMANDEUR :

Nationalité : Résident/non-résident
Profession :
Adresse : Boîte postale :
Téléphone : Email :

N° de compte à débiter chez l’I.A. :
NATURE DE L’OPERATION :
Pièces justificatives :
NATURE DES DEVISES :
Montant : (en chiffres)......................................................
Montant : (en lettres)........................................................
Contre-valeur en francs CFA.............................................

NOM ET PRENOMS DU BENEFICIAIRE
Adresse : Pays :
Banque du Bénéficiaire : Pays :
Fait à..................., le
Signature du demandeur :


OPERATION EXECUTEE PAR L’INTERMEDIAIRE AGREE

Le

Par crédit en compte de correspondant (1)
Local
France
Etranger

En ...................Chez.......................................

(en devises) (Pays)

Par crédit au compte étranger en francs ou en euros n°
Ouvert par (I.A.) ..........................................

Cachet et signature de l’I.A.
Date :

DECISION : le

-de l’intermédiaire agréé
-de la Direction chargée des Finances
Extérieures (1)
Signature et cachet

(1) – Rayer la mention inutile

ANNEXE VIII-2 : ATTESTATION DE CESSION DE DEVISES OU DE DEBIT D’UN COMPTE ETRANGER

EN FRANCS OU EN EUROS
REPUBLIQUE DU
Montant en devises Intermédiaire agréé
Date :
Numéro d’ordre :
en chiffres :
en lettres :
Montant (ou contre-valeur) en francs CFA
BENEFICIAIRE
…..................................................
Agence de :

Numéro de compte
Chez l’Int. agréé :
Nom.................... : Résident (1)
Profession........... : Non-Résident (1)
Adresse............... :

BP n° .............à ...........Téléphone :


Eventuellement, montant reçu pour le compte de :
Nom................... :
Profession........... : Résident (1)
Adresse .............. : Non-résident (1)

DONNEUR D’ORDRE

BP n° .............à ...........Téléphone :


Nom et adresse .... :
Banque................. :
Indications à communiquer au bénéficiaire :


NATURE DE
L’OPERATION

Dans le cas d’un règlement d'exportation
Nom de l’Int. agréé domiciliataire :
Numéro du dossier de domiciliation :

CADRE RESERVE A

Date du dossier de domiciliation :

L’INTERME-DIAIRE
AGREE

Opération passée en écritures, le .. ........................
par débit... ..............d’un compte de corresp. (local,


français, étranger)
d’un compte étranger en francs,
sur nos livres n°........., au nom
de..........................................

Cachet et signature de l’intermédiaire agréé

(1) Rayer la mention inutile
Ne rien inscrire dans
cette colonne


ANNEXE VIII-3 : ATTESTATION D’IMPORTATION


Nom et adresse du
destinataire réel

REGIME

ORIGINE

Douanier

Des marchandises


N° du tarif des douanes :
Spécifications de la marchandise suivant les
termes du tarif

N° de Code de l’importateur
VIA

…..............................................


PROVENANCE



Quantités importées Valeur déclarée en douane
(Poids net) (en francs CFA)

REGLEMENT FINANCIER


Eléments de la valeur en douane (en francs CFA)


Valeur FOB Frais accessoires
Transport

Autres
Montant des factures en ....................(1)

acture FOB Facture CAF Facture
Francodédouané


(1) En devises ou en francs CFA, selon le cas.
Ajustement Valeur en douane

Numéro du titre d’importation (s’il y a lieu)
Licence, certificat d’importation

Je soussigné, certifie sincères et véritables les
indications portées par la présente formule.

Date : ...................................


Cachet et signature du Déclarant.


BANQUE INTERMEDIAIRE AGREE


N° du dossier de domiciliation


Titulaire du dossier de domiciliation (s’il est
différent du destinataire réel) :

Cachet et signature de la banque


DOUANES DU ......................
BUREAU n°

DECLARATION n°
ENREGISTREE LE :

(cachet)


ANNEXE VIII-4 : ENGAGEMENT DE CHANGE

Nom et adresse du déclarant :
Marchandises facturées ou expédiées en consignation à :


(Nom et adresse complète)

I – DESIGNATION DES MARCHANDISES

Relatif à une
exportation vers


Pays de destination

Numéro du tarif des Spécification de la marchandise telle qu’elle Quantité Valeur déclarée douanes figure sur la déclaration d’exportation (poids net) en douane (FCFA)
II – REGLEMENT FINANCIER DE L’EXPORTATION
Le produit de l’exportation des marchandises En francs CFA En devises désignées ci-dessus d’une valeur facturée de (dans tous les cas) (si le contrat est en devises)

Sur la base d’un

Facture n°

contrat (départ usine, Eléments de la Facturation en francs CFA (1) FOB, CAF, etc.)
Valeur de la marchandise
Départ usine
Nature de l’exportation (2)

(1) Nom et adresse complète de l’exportateur responsable du rapatriement des devises
(2) Indiquer selon le cas : exportation en vente ferme sans titre d’exportation, exportation en vente ferme avec titre d’exportation, exportation en consignation ou exportation temporaire.
PARTIE RESERVEE A LA BANQUE INTERMEDIAIRE AGREE

N° du dossier de domiciliation :
Ouvert le
A apurer avant le
Apuré le


Frais accessoires pris en charge par
l’exportateur

En…………

à l’Etranger

Je soussigné, certifie sincères et véritables les mentions portées sur la présente formule. Je m’engage sous
peine des pénalités prévues par la réglementation en vigueur à rapatrier dans le délai d’un (01) mois à compter de la date d’exigibilité du paiement, l’intégralité des sommes provenant de l’exportation visée ci-dessus.

A ...................le ...................

ANNEXE VIII-5 : ATTESTATION D’EXPORTATION
Nom et adresse du déclarant : n° de code de
Marchandises facturées ou expédiées en consignation à : l’exportateur (Nom et adresse complète)
Pays de destination

I -DESIGNATION DES MARCHANDISES

Numéro du tarif Spécification de la marchandise Quantité exportée Valeur déclarée en des douanes telle qu’elle figure sur la déclaration (poids net) douane (FCFA) d’exportation

II – REGLEMENT FINANCIER DE L’EXPORTATION
Le produit de l’exportation des marchandises désignée En FCFA En devises ci-dessus d’une valeur facturée de Dans tous les cas si le contrat est en devises

Facture n° Sur la base d’un contrat (départ usine, FOB, CAF, etc.)

Eléments de la facturation Valeur des marchandises (en FCFA) (départ usine)

Doit être rapatrié, sous les peines de droit et dans les conditions fixées par la réglementation des relations financières extérieures par (1)

Frais accessoires pris en charge par l’exportateur

En.......... A l’étranger


Nature de l’exportation (2) Numéro du titre d’exportation

(1) Nom et adresse complète de l’exportateur responsable du rapatriement des devises.
(2) Indiquer selon le cas : exportation en vente ferme sans titre d’exportation, exportation en vente ferme avec titre
d’exportation, exportation en consignation ou exportation temporaire.
Je soussigné, certifie sincères et véritables les indications portées sur la présente formule.
A ..............le ...........................
Signature du Déclarant

BANQUE INTERMEDIAIRE AGREE
Nom et adresse
Numéro du dossier de

domiciliation
A....................le...................
Signature et cachet

DOUANES DE.............
Bureau n°
Déclaration n°
Enregistrée le
Signature et cachet