ACTE UNIFORME DU 17 AVRIL 1997 RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GENERAL. (JO Ohada N°1 du 1er octobre 1997)... (voir suite)
ACTE UNIFORME DU 17 AVRIL 1997 RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GENERAL. (JO Ohada N°1 du 1er octobre 1997)
Champ d'application Article 1
Tout commerçant, personne physique ou morale y compris toutes sociétés commerciales dans lesquelles un Etat ou une personne de droit public est associé, ainsi que tout groupement d'intérêt économique, dont l'établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats parties au Traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (ci-après dénommés " Etats parties "), est soumis aux dispositions du présent Acte Uniforme.
En outre, tout commerçant demeure soumis aux lois non contraires au présent Acte Uniforme, qui sont applicables dans l'Etat partie où se situe son établissement ou son siège social.
Les personnes physiques ou morales, et les groupements d'intérêt économique, constitués, ou en cours de formation à la date d'entrée en vigueur du présent Acte Uniforme, doivent mettre les conditions d'exercice de leur activité en harmonie avec la nouvelle législation dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent Acte Uniforme au Journal Officiel.
Passé ce délai, tout intéressé pourra saisir la juridiction compétente afin que soit ordonnée cette régularisation, si nécessaire sous astreinte.
Article 2
Sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.
Article 3
Ont le caractère d'actes de commerce, notamment : - l'achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente, - les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d'assurance, et de transit, - les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce, - l'exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles, - les opérations de location de meubles, - les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication, - les opérations des intermédiaires de commerce, telles que commission, courtages, agences, ainsi que les opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription, la vente ou la location d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de société commerciale ou immobilière,
- les actes effectués par les sociétés commerciales.
Article 4 Ont également le caractère d'actes de commerce, et ce, par leur forme la lettre de change et le billet à ordre, et le warrant.
Article 5 Les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l'égard des commerçants.
Capacités d’exercer le commerce Article 6
Nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession habituelle, s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce.
Article 7
Le mineur, sauf s'il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce.
Le conjoint d'un commerçant n'aura la qualité de commerçant que s'il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, à titre de profession habituelle, et séparément de ceux de son époux.
Article 8
Nul ne peut exercer une activité commerciale lorsqu'il est soumis à un statut particulier établissant une incompatibilité.
Il n'y a pas d'incompatibilité sans texte.
Il appartient à celui qui invoque l'incompatibilité d'en apporter la justification.
Les actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilité n'en restent pas moins valables à l'égard des tiers de bonne foi.
Ceux-ci peuvent, si bon leur semble, se prévaloir des actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilité, mais celle-ci ne peut s'en prévaloir.
Article 9
L'exercice d'une activité commerciale est incompatible avec l'exercice des fonctions ou professions suivantes :
- Fonctionnaires et Personnels des Collectivités Publiques et des Entreprises à participation publique ;
- Officiers Ministériels et Auxiliaires de Justice : Avocat, Huissier, Commissaire Priseur, Agent de Change, Notaire, Greffier, Administrateurs et Liquidateurs Judiciaires ;
- Expert Comptable agréé et Comptable agréé, Commissaire aux Comptes et aux Apports, Conseil Juridique, Courtier Maritime ;
- plus généralement, de toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale.
Article 10
Nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s'il a fait l'objet :
- d'une interdiction générale définitive ou temporaire prononcée par une juridiction de l'un des Etats parties ; que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire ;
- d'une interdiction prononcée par une juridiction professionnelle ; dans ce cas, l'interdiction ne s'applique qu'à l'activité commerciale considérée ;
- d'une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique ou financière.
Article 11
L'interdiction à titre temporaire d'une durée supérieure à 5 ans, de même que l'interdiction à titre définitif, peuvent être levées, à la requête de l'interdit, par la juridiction qui a prononcé cette interdiction.
Cette requête n'est recevable qu'après expiration d'un délai de 5 ans à compter du jour du prononcé de l'interdiction.
L'interdiction du failli prend fin par la réhabilitation, dans les conditions et les formes prévues par l'Acte Uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif.
Article 12
Sans préjudice d'autres sanctions, les actes accomplis par un interdit sont inopposables aux tiers de bonne foi.
La bonne foi est toujours présumée.
Ces actes sont toutefois opposables à l'interdit.
Article 13 Tout commerçant, personne physique ou morale, doit tenir un journal, enregistrant au jour le jour ses opérations commerciales.
Il doit également tenir un Grand Livre, avec balance générale récapitulative, ainsi qu'un Livre d'inventaire.
Ces livres doivent être tenus conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme relatif à l'organisation et à l'harmonisation des comptabilités des entreprises.
Tout commerçant, personne morale, doit en outre respecter les dispositions prévues par l'Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique, et l'Acte Uniforme relatif à l'organisation et l'harmonisation des comptabilités des entreprises.
Article 14 Le Journal et le Livre d'inventaire doivent mentionner le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la personne physique ou morale concernée.
Ils sont côtés et paraphés par le Président de la juridiction compétente, ou par le Juge délégué à cet effet.
Ils doivent être tenus sans blanc, ni altération d'aucune sorte.
Article 15
Les livres de commerce visés à l'article 13 ci-dessus et régulièrement tenus peuvent être admis par le Juge pour constituer une preuve entre commerçants.
Article 16
Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le Juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le litige.
Article 17
Toute personne morale commerçante doit également établir tous les ans ses états financiers de synthèse, conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, et à l'Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économique.
Prescriptions Article 18
Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.
Registre du commerce et du crédit mobilier
Dispositions communes
Article 19
Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier a pour objet :
1°) de recevoir l'immatriculation :
a) des personnes physiques ayant la qualité de commerçant, au sens du présent Acte Uniforme ;
b) des sociétés commerciales et des autres personnes morales assujetties à l'immatriculation, ainsi que des succursales de sociétés étrangères exerçant sur le territoire de l'Etat partie.
Il reçoit également les inscriptions et les mentions constatant les modifications survenues depuis leur immatriculation, dans l'état et la capacité juridique des personnes physiques et morales inscrites.
Il reçoit en outre les actes dont le dépôt est prévu par les dispositions du présent Acte Uniforme, et par celles de l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et aux Groupements d'Intérêt Economique.
2°) de recevoir les inscriptions relatives :
a) au nantissement des actions et des parts sociales ;
b) au nantissement du fonds de commerce, et à l'inscription du privilège du vendeur de fonds de commerce ;
c) au nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles ;
d) au nantissement des stocks ;
e) aux privilèges du Trésor, de la Douane et des Institutions Sociales ;
f) à la réserve de propriété ;
g) au contrat de crédit-bail.
Article 20
Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenu par le Greffe de la juridiction compétente, sous la surveillance du Président ou d'un Juge délégué à cet effet.
Un Fichier National centralise les renseignements consignés dans chaque Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Un Fichier Régional, tenu auprès de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, centralise les renseignements consignés dans chaque Fichier National.
Article 21
Le Registre tenu au Greffe comprend :
1°) un registre d'arrivée mentionnant dans l'ordre chronologique la date et le numéro de chaque déclaration acceptée, les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination sociale du déclarant, ainsi que l'objet de la déclaration ;
2°) la collection des dossiers individuels tenus par ordre alphabétique, lesquels comprennent :
a) pour les personnes physiques : sous l'indication de leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, de la nature de l'activité exercée et de l'adresse de leur principal établissement, ainsi que de celles des établissements créés dans le ressort de la juridiction du siège social, ou hors de ce ressort, l'ensemble des déclarations, actes et pièces déposés les concernant ;
b) pour les sociétés commerciales et autres personnes morales assujetties : sous l'indication de leur dénomination sociale, de leur forme juridique, de la nature de l'activité exercée, de l'adresse du siège social ainsi que celle du siège social des établissements créés dans le ressort de la juridiction ou hors ce ressort, l'ensemble des déclarations, actes et pièces les concernant.
Article 22
Toutes les déclarations sont établies en quatre exemplaires sur formulaires fournis par le Greffe.
Ils sont revêtus de la signature du déclarant, ou de son mandataire qui doit à la fois justifier de son identité et, sauf s'il est Avocat, Agréé, Huissier, Notaire ou Syndic, être muni d'une procuration signée du déclarant.
Le premier exemplaire est conservé par le Greffe.
Le second est remis au déclarant avec mention de la date, et de la désignation de la formalité effectuée.
Les troisième et quatrième exemplaires sont adressés par le Greffe au Fichier National, pour transmission de l'un d'entre eux au Fichier Régional.
Article 23
Conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus, il est tenu un Fichier National dans chaque Etat partie, et un Fichier Régional auprès de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, comprenant chacun un extrait de chaque dossier individuel, tenu par ordre alphabétique, avec mention :
1°) pour les personnes physiques : de leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, de la nature de l'activité exercée, de l'adresse du principal établissement, ainsi que de celle des établissements créés dans le ressort du Tribunal du siège social et hors de ce ressort ;
2°) pour les sociétés commerciales et les autres personnes morales assujetties : de leur dénomination sociale, leur forme juridique, la nature de l'activité exercée, leur capital social, l'adresse du siège social ainsi que celle des établissements créés dans le ressort du Tribunal du siège social et hors ce ressort.
Article 24
Sont en outre mentionnées d'office au Registre du Commerce :
1°) les décisions intervenues dans les procédures individuelles de faillite ou dans les procédures collectives de règlement judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ;
2°) les décisions prononçant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants des personnes morales ;
3°) les décisions de réhabilitation ou les mesures d'amnistie faisant disparaître les déchéances ou interdictions.
Les mentions prévues au présent article devront être communiquées par la juridiction qui a prononcé la décision, ou à défaut par toute personne intéressée aux Greffes dans le ressort desquels se trouvent le ou les établissements secondaires.
Immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier
Les conditions de l’Immatriculation
Article 27
Les sociétés et les autres personnes morales visées à l'Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique, doivent requérir leur immatriculation, dans le mois de leur constitution, auprès du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la Juridiction dans le ressort de laquelle est situé leur siège social.
Cette demande mentionne :
1°) la dénomination sociale ;
2°) le cas échéant, le nom commercial, le sigle, ou l'enseigne ;
3°) la ou les activités exercées ;
4°) la forme de la société ou de la personne morale ;
5°) le montant du capital social avec l'indication du montant des apports en numéraire et l'évaluation des apports en nature ;
6°) l'adresse du siège social, et le cas échéant, celle du principal établissement et de chacun des autres établissements ;
7°) la durée de la société ou de la personne morale telle que fixée par ses statuts ;
8°) les noms, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et personnellement responsables des dettes sociales, avec mention de leur date et lieu de naissance, de leur nationalité, de la date et du lieu de leur mariage, du régime matrimonial adopté et des clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses ainsi que les demandes en séparation de biens ;
9°) les noms, prénoms, date et lieu de naissance, et domicile des gérants, administrateurs ou associés ayant le pouvoir général d'engager la société ou la personne morale ;
10°) les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile des Commissaires aux comptes, lorsque leur désignation est prévue par l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
Article 28
A cette demande, sont jointes, sous peine de rejet, les pièces justificatives suivantes :
1°) deux copies certifiées conformes des statuts ;
2°) deux exemplaires de la déclaration de régularité et de conformité, ou de la déclaration notariée de souscription de versement ;
3°) deux exemplaires de la liste certifiée conforme des gérants, administrateurs ou associés tenus indéfiniment et personnellement responsables, ou ayant le pouvoir d'engager la société ;
4°) deux extraits du casier judiciaire des personnes visées à l'alinéa ci-dessus ; si le requérant n'est pas originaire de l'Etat partie dans lequel il demande son inscription, il devra également fournir un extrait de son casier judiciaire émanant des Autorités de son Pays de naissance, et à défaut tout autre document en tenant lieu ;
5°) le cas échéant, une autorisation préalable d'exercer le commerce.
Article 29
Toute personne physique ou morale non assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, en raison de la localisation de son siège social, doit, dans le mois de la création d'une succursale ou d'un établissement sur le territoire de l'un des Etats parties, en requérir l'immatriculation.
Cette demande, qui sera déposée au Greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle sera établie cette succursale ou cet établissement, doit mentionner :
1°) la dénomination sociale de la succursale ou de l'établissement ;
2°) le cas échéant, son nom commercial, son sigle ou son enseigne ;
3°) la ou les activités exercées ;
4°) la dénomination sociale de la société étrangère propriétaire de cette succursale ou de cet établissement ; son nom commercial, son sigle ou son enseigne ; la ou les activités exercées; la forme de la société ou de la personne morale ; sa nationalité ; l'adresse de son siège social ; le cas échéant, les noms, prénoms et domicile personnel des associés indéfiniment et personnellement responsables des dettes sociales ;
5°) les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne physique domiciliée sur le territoire de l'Etat partie, ayant le pouvoir de représentation et de direction de la succursale.
Article 30
L'immatriculation a un caractère personnel, que le commerçant soit une personne physique ou morale.
Nul ne peut être immatriculé à titre principal à plusieurs registres, ou à un même registre sous plusieurs numéros.
Dès que la demande du requérant est en état, le Greffe lui attribue un numéro d'immatriculation, et mentionne celui-ci sur le formulaire remis au déclarant.
Le Greffe transmet ensuite au Fichier National un exemplaire du dossier individuel et les autres pièces déposées par le requérant.
Article 31
En cas de transfert du lieu d'exploitation du fonds de commerce, ou du siège d'une personne morale dans le ressort territorial d'une autre juridiction, les assujettis doivent requérir :
- leur radiation du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans le ressort duquel ils étaient immatriculés ;
- une nouvelle immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la juridiction dans le ressort de laquelle le lieu d'exploitation du commerce où le siège est transféré ; cette immatriculation ne sera définitive qu'après la vérification prévue aux alinéas 4 et 5 ci-après ;
A cet effet, les personnes physiques commerçantes devront fournir les renseignements et documents prévus aux articles 25 et 26 ci-dessus ; les sociétés et autres personnes morales assujetties devront fournir les renseignements et documents prévus aux articles 27 et 29 ci-dessus.
Ces formalités devront être effectuées par le requérant dans le mois du transfert.
Le Greffe en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans le ressort duquel le commerçant a transféré son activité - ou encore, où la société a transféré son nouveau siège - doit, dans le mois de la nouvelle immatriculation, s'assurer de la radiation de l'assujetti en exigeant de celui-ci un certificat délivré par le Greffe du lieu de la précédente immatriculation.
Faute de diligence de l'assujetti, le Greffe doit d'office faire procéder à la mention rectificative, et ce, aux frais de l'assujetti.
Article 32
Toute immatriculation, ainsi que toute inscription ou mention constatant les modifications survenues depuis la date de leur immatriculation dans l'état et la capacité juridique des personnes physiques ou morales assujetties, doivent en outre, dans le mois de l'inscription de cette formalité, faire l'objet d'un avis à insérer dans un journal habilité à publier les annonces légales.
Cet avis contient :
- pour les personnes physiques, les mentions prévues à l'article 25, 1° à 6° ci-dessus,
- et pour les personnes morales, les mentions prévues à l'article 27, 1° à 9° ci-dessus. Inscriptions modificatrices complémentaires et secondaires
Article 33
Si la situation de l'assujetti subit ultérieurement des modifications qui exigent la rectification ou le complément des énonciations portées au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, celui-ci doit formuler, dans les trente jours de cette modification, une demande de mention rectificative ou complémentaire.
Toute modification concernant notamment l'Etat Civil, le régime matrimonial, la capacité et l'activité de l'assujetti personne physique, ou encore notamment toute modification concernant les statuts de la personne morale, doit être mentionnée au Registre.
Toute demande d'inscription modificative, complémentaire ou secondaire est signée par la personne tenue à la déclaration ou par un mandataire qui doit justifier de son identité, et s'il n'est Avocat, Huissier, Notaire, Syndic ou autre auxiliaire de Justice habilité à cet effet par la loi, être muni d'une procuration spéciale.
Article 34
Toute personne physique ou morale assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenue, si elle exploite des établissements commerciaux secondaires, ou des succursales, dans le ressort d'autres juridictions, de souscrire une déclaration d'immatriculation secondaire dans le délai d'un mois à compter du début de l'exploitation.
Cette déclaration doit mentionner, outre la référence à l'immatriculation principale, les renseignements requis :
- pour les personnes physiques par l'article 25, 1° à 6° ci-dessus;
- pour les personnes morales par l'article 27, 1° à 9° ci-dessus.
Article 35
La demande doit être déposée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement secondaire.
Le Greffe en charge de ce Registre adresse, dans le mois de l'immatriculation secondaire, une copie de la déclaration d'immatriculation secondaire au Greffe en charge du Registre où a été effectuée l'immatriculation principale.
Toute inscription d'un établissement secondaire donne lieu à l'attribution d'un numéro d'immatriculation, et doit faire l'objet, dans le mois de cette immatriculation, d'une insertion dans un journal habilité à publier les annonces légales.
Article 37
La dissolution d'une personne morale pour quelque cause que ce soit doit être déclarée, en vue de son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, dans le délai d'un mois au Greffe de la juridiction compétente auprès de laquelle elle est immatriculée.
Il en va de même pour la nullité de la société à compter de la décision qui l'a prononcée.
La radiation doit être demandée par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la clôture des opérations de liquidation.
A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le Greffe de la juridiction compétente saisie procède à la radiation sur décision de la juridiction compétente saisie à sa requête ou à celle de tout intéressé.
Toute radiation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à publier les annonces légales.
Effet de l’immatriculation et contentieux
Article 38
Toute personne immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant au sens du présent Acte Uniforme.
Toutefois, cette présomption ne joue pas à l'égard des groupements d'intérêt économique.
Toute personne physique ou morale immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenue d'indiquer sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents commerciaux, ainsi que sur toute correspondance, son numéro et son lieu d'immatriculation au Registre.
Article 39
Les personnes physiques et morales assujetties à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier qui n'ont pas requis celle-ci dans les délais prévus, ne peuvent se prévaloir, jusqu'à leur immatriculation, de la qualité de commerçant.
Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur défaut d'inscription au Registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.
Article 40
Les personnes assujetties à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ne peuvent, dans leurs activités commerciales, opposer aux tiers et aux Administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au Registre.
Cette disposition n'est pas applicable si les assujettis établissent qu'au moment où ils ont traité, les tiers ou administrations en cause avaient connaissance des faits et actes dont s'agit.
Article 41
Le Greffe en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier s'assure, sous sa responsabilité, que les demandes sont complètes et vérifie la conformité de leurs énonciations aux pièces justificatives produites.
S'il constate des inexactitudes, ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il en saisit la juridiction compétente.
Les contestations entre le requérant et le Greffe peuvent également être portées devant cette juridiction.
Article 42
Faute par un commerçant personne physique ou morale de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, la juridiction compétente peut, soit d'office, soit à la requête du Greffe en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, ou de tout autre requérant, rendre une décision enjoignant à intéressé de faire procéder à son immatriculation.
Dans les mêmes conditions, la Juridiction compétente peut enjoindre à toute personne physique ou morale immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, de faire procéder :
- soit aux mentions complémentaires ou rectificatives qu'elle aurait omises,
- soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclaration inexacte ou incomplète,
- soit à sa radiation.
Article 43
Toute personne tenue d'accomplir une des formalités prescrites au présent titre, et qui s'en est abstenue, ou encore qui aurait effectué une formalité par fraude, sera punie des peines prévues par la loi pénale nationale, ou encore le cas échéant par la loi pénale spéciale prise par l'Etat partie en application du présent Acte Uniforme.
Les intermédiaires de commerce Le courtier Article 176
Le courtier est celui qui fait habituellement profession de mettre en rapport des personnes en vue de faciliter, ou de faire aboutir, la conclusion de conventions, opérations ou transactions entre ces personnes.
Article 177
Le courtier est tenu de demeurer indépendant des parties, et doit limiter ses activités à mettre en rapport les personnes qui désirent contracter, et entreprendre toutes démarches pour faciliter l'accord entre elles.
Il ne peut donc intervenir personnellement dans une transaction, sauf accord des parties.
Article 178
Le courtier doit :
- faire tout ce qui est utile pour permettre la conclusion du contrat,
- donner aux parties tout renseignement utile leur permettant de traiter en toute connaissance de cause.
Si en vue d'amener une partie à contracter, le courtier présente sciemment l'autre partie comme ayant des capacités et des qualités qu'elle n'a pas en réalité, il sera responsable des préjudices résultant de ses fausses déclarations.
Article 179
Le courtier ne peut réaliser des opérations de commerce pour son propre compte, soit directement, soit indirectement, soit encore sous le nom d'autrui ou par personne interposée.
Article 180
La rémunération du courtier est constituée par un pourcentage du montant de l'opération.
Si le vendeur seul est donneur d'ordre, la commission ne peut être supportée, même partiellement, par l'acheteur ; elle vient donc en diminution du prix normal encaissé par le vendeur.
Si l'acheteur est seul donneur d'ordre, la commission sera supportée par lui, en sus du prix qui est payé au vendeur.
Les agents commerciaux
Article 184
L'agent commercial est un mandataire, qui à titre de profession indépendante, est chargé de façon permanente de négocier, et éventuellement, de conclure, des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants, ou d'autres agents commerciaux, sans être lié envers eux par un contrat de travail.
Article 185
Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'informations.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
Article 186
L'agent commercial peut accepter sans autorisation, et sauf convention écrite prévoyant le contraire, de représenter d'autres mandants.
Il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans l'accord de ce dernier.
Article 187
L'agent commercial ne peut, même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les informations qui lui ont été communiquées par le mandant à titre confidentiel, ou dont il a eu connaissance à ce titre en raison du contrat.
Lorsqu'une interdiction de concurrence a été convenue entre l'agent commercial et son mandant, l'agent a droit à l'expiration du contrat à une indemnité spéciale.
Article 188
Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission.
Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une commission conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activités couvert par son mandat.
En l'absence d'usage, l'agent commercial a droit à une rémunération qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.
Article 189
L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un secteur géographique, ou sur un groupe de clients déterminés a droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence.
Article 190
Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à une commission lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence, et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat.
Article 191
A moins que les circonstances ne rendent équitables de partager la commission entre deux ou plusieurs agents commerciaux, l'agent commercial n'a pas droit à une commission, si celle-ci est déjà due :
- à l'agent qui l'a précédé pour une opération commerciale conclue avant l'entrée en vigueur de son contrat d'agence ;
- à l'agent qui lui succède pour une opération commerciale conclue après la cessation de son contrat d'agence.
Article 192
La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération, ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers, ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération.
La commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été acquise, sauf convention contraire des parties.
Article 193
Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté, et si cette inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.
Article 194
Sauf convention ou usage contraire, l'agent commercial n'a pas droit au remboursement des frais et débours résultant de l'exercice normal de son activité, mais seulement de ceux qu'il a assumés en vertu d'instructions spéciales du mandant.
Le remboursement des frais et débours est dû dans ce cas, même si l'opération n'a pas été conclue.
Article 195
Le contrat d'agence conclu pour une durée déterminée prend fin à l'expiration du terme prévu, sans qu'il soit nécessaire d'y mettre un terme par une quelconque formalité.
Le contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en contrat à durée indéterminée.
Article 196
Lorsque le contrat est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis.
La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes.
En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Dans le cas d'un contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée, la durée du préavis se calcule à compter du début des relations contractuelles entre les parties.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts.
Si elles conviennent de délais plus longs, les délais de préavis doivent être identiques pour le mandant et pour l'agent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties, ou de la survenance d'un cas de force majeure.
Article 197
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, par acte extrajudiciaire, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants-droits de l'agent commercial bénéficient également du droit à l'indemnité compensatrice lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.
Article 198
L'indemnité compensatrice prévue à l'article précédent n'est pas due, en cas:
1°) de cessation du contrat provoquée par la faute grave de l'agent commercial, ou
2°) de cessation du contrat résultant de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant, ou due à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, et plus généralement, par toutes circonstances indépendantes de la volonté de l'agent par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée, ou
3°) lorsqu'en accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
Article 199
L'indemnité compensatrice est égale au minimum à :
- un mois de commission à compter de la première année entièrement exécutée du contrat ;
- deux mois de commission à compter de la deuxième année entièrement exécutée du contrat ;
- trois mois de commission à compter de la troisième année entièrement exécutée du contrat.
L'indemnité compensatrice est librement fixée entre l'agent commercial et son mandant pour la part d'ancienneté au-delà de la troisième année entière exécutée du contrat.
La mensualité à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est celle de la moyenne des douze derniers mois d'exécution du mandat.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties, ou de la survenance d'un cas de force majeure.
Article 200
Est réputée non écrite toute clause ou convention dérogeant au détriment de l'agent commercial aux dispositions des articles 196 à 199 ci-dessus.
Article 201
Chaque partie est tenue de restituer à la fin du contrat tout ce qui lui a été remis pour la durée de ce contrat, soit par l'autre partie, soit par des tiers pour le compte de l'autre partie, mais ce, sans préjudice pour l'une ou l'autre des parties de son droit de rétention.
La vente commerciale Champ d’application et dispositions générales
Article 202
Les dispositions du présent Livre s'appliquent aux contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes morales.
Article 203
Les dispositions du présent Livre ne régissent pas :
1°) les ventes aux consommateurs, c'est à dire à toute personne qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ;
2°) les ventes sur saisie, par autorité de justice, et aux ventes aux enchères ;
3°) les ventes de valeurs mobilières, d'effets de commerce, de monnaies ou devises et les cessions de créances.
Article 204
Les dispositions du présent Livre ne s'appliquent pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste dans une fourniture de main-d'oeuvre ou d'autres services.
Article 205
Outre les dispositions du présent Livre, la vente commerciale est soumise aux règles du Droit commun.
Article 206
En matière de vente commerciale, la volonté et le comportement d'une partie doivent être interprétés selon l'intention de celle-ci, lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.
La volonté et le comportement d'une partie doivent être interprétés selon le sens qu'une personne raisonnable, de même qualité que l'autre partie, placée dans la même situation, leur aurait donné.
Pour déterminer l'intention d'une partie, ou celle d'une personne raisonnable, il doit être tenu compte des circonstances de fait, et notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des pratiques qui se sont établies entre elles, voire encore des usages en vigueur dans la profession concernée.
Article 207
Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies dans leurs relations commerciales.
Sauf conventions contraires des parties, celles-ci sont réputées s'être tacitement référées dans le contrat de vente commerciale, aux usages professionnels dont elles avaient connaissance, ou auraient dû avoir connaissance, et qui, dans le commerce, sont largement connus et régulièrement observés par les parties à des contrats de même nature dans la branche commerciale considérée.
Article 208
Le contrat de vente commerciale peut être écrit ou verbal ; il n'est soumis à aucune condition de forme.
En l'absence d'un écrit, il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoin.
Article 209
Dans le cadre du présent Livre, le terme " écrit " doit s'entendre de toute communication utilisant un support écrit, y compris le télégramme, le télex ou la télécopie.
Formation du contrat
Article 210
Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.
Une proposition est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les marchandises, et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne les indications permettant de les déterminer.
Article 211
Une offre prend effet lorsqu'elle parvient à son destinataire.
Une offre peut être révoquée, si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci n'ait expédié son acceptation.
Cependant, une offre ne peut être révoquée si elle précise qu'elle est irrévocable, ou si elle fixe un délai déterminé pour son acceptation.
Une offre même irrévocable prend fin lorsque son rejet parvient à l'auteur de l'offre.
Article 212
Une déclaration, ou tout autre comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à une offre constitue une acceptation.
Le silence ou l'inaction, à eux seuls, ne peuvent valoir acceptation.
Article 213
L'acceptation d'une offre prend effet au moment où l'indication d'acquiescement parvient à l'auteur d'une offre.
L'acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas à l'auteur de l'offre dans le délai qu'il a stipulé ou, à défaut de stipulation, dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances de la transaction et du moyen de communication utilisé par l'auteur de l'offre.
Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n'impliquent le contraire.
Article 214
Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue une acceptation.
Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications doit être considérée comme un rejet de l'offre, et constitue une contre-offre.
Article 215
Le délai d'acceptation fixé par l'auteur de l'offre dans un télégramme ou une lettre commence à courir du jour de l'émission de l'offre, le cachet des Services Postaux faisant foi.
Le délai d'acceptation que l'auteur de l'offre fixe par téléphone, par télex, par télécopie ou par tout autre moyen de communication instantané commence à courir au moment où l'offre parvient au destinataire.
Article 216
L'acceptation peut être rétractée si la rétractation parvient à l'auteur de l'offre avant le moment où l'acceptation aurait pris effet.
Article 217
Le contrat est conclu au moment où l'acceptation d'une offre prend effet conformément aux dispositions du présent Livre.
Article 218
L'offre, une déclaration d'acceptation ou toute autre manifestation d'intention est considérée comme étant parvenue à son destinataire lorsqu'elle lui a été faite verbalement, où lorsqu'elle a été délivrée par tout autre moyen au destinataire lui-même, à son principal établissement, ou à son adresse postale.
Obligations des parties
Obligations du vendeur
Obligation de livraison Article 219
Le vendeur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et au présent Livre, à livrer les marchandises, et à remettre s'il y a lieu les documents s'y rapportant, à s'assurer de leur conformité à la commande et à accorder sa garantie.
Article 220
Si le vendeur n'est pas tenu de livrer la marchandise en un lieu particulier, son obligation de livraison consiste :
a) lorsque le contrat de vente prévoit un transport des marchandises, à remettre ces marchandises à un transporteur pour leur livraison à l'acheteur ;
b) dans tous les autres cas, à tenir les marchandises à la disposition de l'acheteur au lieu où celles-ci ont été fabriquées, ou encore, là où elles sont stockées, ou encore au lieu où le vendeur a son principal établissement.
Article 221
Si le vendeur est tenu de prendre des dispositions pour le transport des marchandises, il doit conclure les contrats nécessaires pour que ce transport soit effectué jusqu'au lieu prévu avec l'acheteur, et ce, par les moyens de transport appropriés et selon les conditions d'usage.
Si le vendeur n'est pas tenu de souscrire lui-même une assurance de transport, il doit fournir à l'acheteur à la demande de celui-ci, tous renseignements dont il dispose qui sont nécessaires à la conclusion de ce contrat d'assurance.
Article 222
Le vendeur doit livrer les marchandises :
a) si une date est fixée par le contrat ou est déterminable par référence au contrat, à cette date ;
b) si une période de temps est fixée par le contrat, ou est déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au cours de cette période ;
c) et dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.
Article 223
Si le vendeur est tenu de remettre les documents se rapportant aux marchandises, il doit s'acquitter de cette obligation au moment, au lieu, et dans la forme prévus au contrat.
Obligation de conformité
Article 224
Le vendeur doit livrer les marchandises dans la quantité, la qualité, la spécification, le conditionnement et l'emballage correspondants à ceux prévus au contrat.
A moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si :
1°) elles sont propres aux usages auxquels servent habituellement les marchandises de même type ;
2°) elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat ;
3°) elles possèdent les qualités d'une marchandise dont le vendeur a remis à l'acheteur l'échantillon ou le modèle ;
4°) elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour des marchandises de même type, ou à défaut de mode habituel, de manière propre à les conserver et à les protéger.
Article 225
Le vendeur est responsable conformément au contrat et aux présentes dispositions, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement.
Article 226
En cas de livraison anticipée, le vendeur a le droit jusqu'à la date prévue pour la livraison, soit de livrer une partie ou une quantité manquante ou des marchandises nouvelles en remplacement des marchandises non conformes au contrat, soit de réparer tout défaut de conformité des marchandises, à condition que l'exercice de ce droit ne cause à l'acheteur ni dommage, ni frais.
Article 227
L'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances.
Si le contrat implique un transport de marchandises, l'examen peut être différé jusqu'à leur arrivée à destination.
Si les marchandises sont déroutées ou réexpédiées par l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de les examiner, et si au moment de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée des marchandises à leur nouvelle destination. Article 228
L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.
Article 229
Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle.
Obligation de garantie
Article 230
Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers, à moins que l'acheteur n'accepte de prendre les marchandises dans ces conditions.
Article 231
La garantie est due par le vendeur lorsque le défaut caché de la chose vendue diminue tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu.
Cette garantie bénéficie tant à l'acheteur contre le vendeur, qu'au sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication.
Article 232
Toute clause limitative de garantie doit s'interpréter restrictivement.
Le vendeur qui invoque une clause limitative de garantie doit apporter la preuve que l'acquéreur a connu et accepté l'existence de cette clause lors de la conclusion de la vente.
Obligations de l’acheteur
Article 233
L'acheteur s'oblige dans les conditions prévues au contrat et suivant les dispositions du présent Titre à payer le prix et à prendre livraison des marchandises.
Paiement du prix
Article 234
L'obligation de payer le prix comprend celle de prendre toutes les mesures et d'accomplir toutes les formalités destinées à permettre le paiement du prix prévu par le contrat ou par les lois et les règlements.
Article 235
La vente ne peut être valablement conclue sans que le prix des marchandises vendues ait été fixé dans le contrat de vente, à moins que les parties ne se soient référées au prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables.
Article 236
Si le prix est fixé d'après le poids des marchandises, c'est le poids net qui, en cas de doute, détermine le prix.
Article 237
Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur :
- à l'établissement de celui-ci, ou
- si le paiement doit être fait contre la livraison des marchandises ou la remise des documents, au lieu prévu pour cette livraison ou cette remise.
Article 238
Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé par le contrat, il doit le payer lorsque le vendeur met à sa disposition, soit les marchandises, soit les documents représentatifs des marchandises.
Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents.
Si le contrat implique un transport des marchandises, le vendeur peut en faire l'expédition sous condition que celles-ci ou le document représentatif ne soient remis à l'acheteur que contre paiement du prix.
Toutefois, les parties peuvent expressément prévoir dans le contrat que l'acheteur ne sera tenu de payer le prix qu'après qu'il ait eu la possibilité d'examiner les marchandises.
Article 239
L'acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat ou résultant du contrat, sans qu'il soit besoin d'aucune demande ou autre formalité de la part du vendeur.
Prise de livraison
Article 240
L'obligation de prendre livraison consiste pour l'acheteur :
- à accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d'effectuer la livraison, et
- à retirer les marchandises.
Article 241
Lorsque l'acheteur tarde à prendre livraison des marchandises ou n'en paie pas le prix, alors que le paiement du prix et la livraison doivent se faire simultanément, le vendeur, s'il a les marchandises en sa possession ou sous son contrôle, doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation.
Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu de l'acheteur le paiement du prix convenu et le remboursement de ses dépenses de conservation.
Article 242
Si l'acheteur a reçu les marchandises et entend les refuser, il doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation.
Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu du vendeur le remboursement de ses dépenses de conservation.
Article 243
La partie qui est tenue de prendre des mesures pour assurer la conservation des marchandises peut les déposer dans les magasins d'un tiers aux frais de l'autre partie, à condition que les frais qui en résultent ne soient pas déraisonnables.
Article 244
La partie qui doit assurer la conservation des marchandises peut les vendre par tous moyens appropriés si l'autre partie a apporté un retard à en reprendre possession, à en payer le prix, ou à payer les frais de leur conservation, sous réserve de notifier à cette autre partie son intention de les vendre.
La partie qui vend les marchandises a le droit de retenir sur le produit de la vente un montant égal à ses frais de conservation.
Elle doit le surplus à l'autre partie.
Sanctions de l'inexécution des obligations des parties
Dispositions générales Article 245
Une partie peut demander à la Juridiction compétente l'autorisation de différer l'exécution de ses obligations lorsqu'il apparaît, après la conclusion du contrat, que l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses obligations du fait :
1°) d'une grave insuffisance dans sa capacité d'exécution, ou
2°) de son insolvabilité, ou
3°) de la manière dont elle s'apprête à exécuter ou exécute le contrat.
Article 246
Si, avant la date de l'exécution du contrat, il est manifeste qu'une partie commettra un manquement essentiel à ses obligations, l'autre partie peut demander à la Juridiction compétente la résolution de ce contrat. Article 247
Dans les contrats à livraison successive, si l'inexécution par l'une des parties d'une obligation relative à une livraison constitue un manquement essentiel au contrat, l'autre partie peut demander la résolution de ce contrat à la juridiction compétente.
Elle peut, en même temps, le demander pour les livraisons déjà reçues, ou pour les livraisons futures si, en raison de leur connexité, ces livraisons ne peuvent être utilisées aux fins envisagées par les parties au moment de la conclusion du contrat.
Article 248
Un manquement au contrat de vente commis par l'une des parties est considéré comme essentiel lorsqu'il cause à l'autre partie un préjudice tel qu'il la prive substantiellement de ce qu'elle était en droit d'attendre du contrat, à moins que ce manquement n'ait été causé par le fait d'un tiers ou la survenance d'un événement de force majeure.
Sanctions de l’inexécution des obligations du vendeur
Article 249
Si le vendeur n'a pas exécuté l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente, l'acheteur est fondé à :
- exercer les droits prévus à la présente Section,
- demander des dommages et intérêts.
Article 250
L'acheteur peut exiger du vendeur l'exécution de toutes ses obligations.
Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur peut exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement si le défaut de conformité constitue un manquement essentiel au contrat et si cette livraison est demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité, ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation.
Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur peut exiger du vendeur qu'il répare le défaut de conformité. La réparation doit être demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité, ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation.
Article 251
L'acheteur peut impartir au vendeur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses obligations.
A moins qu'il n'ait reçu du vendeur une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, l'acheteur ne peut, avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'aucun des moyens dont il dispose en cas de manquement au contrat.
Toutefois, l'acheteur ne perd pas de ce fait le droit de demander des dommages et intérêts pour retard dans l'exécution.
Article 252
Le vendeur peut, même après la date de la livraison, réparer à ses frais tout manquement à ses obligations.
Toutefois, l'acheteur conserve le droit de demander des dommages et intérêts.
Article 253
Si le vendeur demande à l'acheteur de lui faire savoir s'il accepte l'exécution, et si l'acheteur ne lui répond pas dans un délai raisonnable, le vendeur peut exécuter ses obligations dans le délai qu'il a indiqué dans sa demande.
L'acheteur ne peut avant l'expiration de ce délai se prévaloir d'un moyen incompatible avec l'exécution par le vendeur de ses obligations.
Article 254
L'acheteur peut demander la résolution du contrat à la juridiction compétente :
- si l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque des obligations ou des présentes dispositions constitue un manquement essentiel au contrat, ou
- en cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans les délais supplémentaires qui avaient pu lui être accordés.
Cependant, lorsque le vendeur a livré les marchandises, l'acheteur est déchu du droit de considérer le contrat résolu, s'il ne l'a pas fait dans un délai raisonnable :
- en cas de livraison tardive, à partir du moment où il a su que la livraison avait été effectuée ;
- en cas de manquement autre que la livraison tardive.
Article 255
Si le vendeur ne livre qu'une partie des marchandises, ou si une partie seulement des marchandises livrées est conforme au contrat, les dispositions des articles 251 à 254 s'appliquent en ce qui concerne la partie manquante ou non conforme.
Le contrat ne peut être résolu dans sa totalité que si l'inexécution partielle ou le défaut de conformité constitue un manquement essentiel au contrat.
Sanction de l’inexécution des obligations de l’acheteur
Article 256
Si l'acheteur n'a pas exécuté l'une quelconque des obligations résultant du contrat de vente, le vendeur est fondé à :
- exercer les droits prévus à la présente Section ;
- demander des dommages et intérêts.
Article 257
Le vendeur peut impartir à l'acheteur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses obligations.
A moins qu'il n'ait reçu de l'acheteur une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, le vendeur ne peut avant l'expiration de celui-ci, se prévaloir d'aucun des moyens dont il dispose en cas de manquement au contrat.
Toutefois, le vendeur ne perd pas de ce fait le droit de demander des dommages et intérêts pour retard dans l'exécution.
Article 258
L'acheteur peut, même après la date de livraison, réparer à ses frais tout manquement à ses obligations, à condition que cela n'entraîne pas un retard déraisonnable, et ne cause au vendeur ni inconvénient déraisonnable, ni incertitude quant au paiement du prix.
Toutefois, le vendeur conserve le droit de demander des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Si l'acheteur demande au vendeur de lui faire savoir s'il accepte l'exécution, et si le vendeur ne lui répond pas dans un délai raisonnable, l'acheteur peut exécuter ses obligations dans le délai qu'il a indiqué dans sa demande.
Le vendeur ne peut avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'un moyen incompatible avec l'exécution par l'acheteur de ses obligations.
Article 259
Le vendeur peut demander la résolution du contrat à la Juridiction compétente :
1°) si l'inexécution par l'acheteur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat, ou des présentes dispositions, constitue un manquement essentiel au contrat, ou
2°) en cas de défaut de prise de livraison, si l'acheteur ne prend pas livraison des marchandises dans le délai supplémentaire proposé par le vendeur.
Article 260
En cas de défaut de conformité des marchandises au contrat, que le prix ait été ou non déjà payé, l'acheteur peut réduire le prix proportionnellement à la différence entre la valeur que les marchandises effectivement livrées avaient au moment de la livraison, et la valeur que des marchandises conformes auraient eu à ce moment.
Article 261
Si le vendeur ne livre qu'une partie des marchandises ou si une partie seulement des marchandises livrées est conforme au contrat, les articles 258 à 260 ci-dessus s'appliquent en ce qui concerne la partie manquante ou non conforme.
L'acheteur ne peut déclarer le contrat résolu dans sa totalité que si l'inexécution partielle ou le défaut de conformité constitue un manquement essentiel au contrat.
Article 262
Si le vendeur livre les marchandises avant la date fixée, l'acheteur a la faculté d'en prendre livraison ou de refuser d'en prendre livraison.
Si le vendeur livre une quantité supérieure à celle prévue au contrat, l'acheteur peut accepter ou refuser de prendre livraison de la quantité excédentaire.
Si l'acheteur accepte d'en prendre livraison en tout ou en partie, il doit la payer au tarif du contrat.
Intérêts et dommages et intérêts
Article 263
Si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l'autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, calculés au taux d'intérêt légal, applicable en matière commerciale, et ce, sans préjudice des dommages et intérêts qu'elle peut être fondée à demander en compensation de son préjudice.
Les intérêts courent de l'envoi de la mise en demeure adressée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen écrit.
Article 264
Les dommages et intérêts pour un manquement au contrat commis par une partie sont égaux à la perte subie ou au gain manqué par l'autre partie.
Article 265
Lorsque le contrat est résolu, et que l'acheteur a procédé à un achat de remplacement ou le vendeur à une revente, la partie qui demande des dommages et intérêts peut obtenir la différence entre le prix du contrat et le prix de l'achat de remplacement ou de la revente, ainsi que tous autres dommages et intérêts qui peuvent être dus.
Article 266
La partie qui invoque un manquement essentiel au contrat doit prendre toutes mesures raisonnables eu égard aux circonstances, pour limiter sa perte, y compris le gain manqué résultant de ce manquement.
Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages et intérêts égale au montant de la perte qui aurait pu être évitée.
Exonération de responsabilité
Article 267
Une partie n'est pas responsable de l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté, tel que notamment le fait d'un tiers ou un cas de force majeure.
Article 268
Lorsque l'inexécution par l'une des parties résulte du fait d'un tiers chargé par elle d'exécuter tout ou partie du contrat, elle n'est pas exonérée de sa responsabilité.
Effet de la résolution
Article 269
La résolution du contrat libère les deux parties de leurs obligations, sous réserve des dommages et intérêts qui peuvent être dus. Elle n'a pas d'effet sur les stipulations du contrat relatives au règlement des différends ou aux droits et obligations des parties en cas de résolution.
Article 270
La partie qui a exécuté le contrat totalement ou partiellement peut réclamer restitution à l'autre partie de ce qu'elle a fourni ou payé en exécution du contrat.
Article 271
L'acheteur ne peut obtenir la résolution du contrat ou exiger la livraison de marchandises de remplacement s'il lui est impossible de restituer les marchandises dans l'état où il les a reçues.
Cette disposition ne s'applique pas si l'impossibilité de restituer les marchandises ou de les restituer dans un état sensiblement identique à celui où l'acheteur les a reçues n'est pas due à un acte ou une omission de sa part.
Article 272
L'acheteur qui a perdu le droit de déclarer le contrat résolu ou d'exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement en vertu de l'article précédent, conserve le droit de se prévaloir de tous les autres moyens qu'il tient du contrat.
Article 273
Si le vendeur est tenu de restituer le prix, il doit aussi payer des intérêts sur le montant de ce prix à compter du jour du paiement.
Lorsque l'acheteur doit restituer les marchandises en tout ou en partie, il doit également au vendeur l'équivalent de tout profit qu'il a retiré des marchandises ou d'une partie de celles-ci.
Prescription
Article 274
Le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans.
Ce délai court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée.
Article 275
Une action résultant d'un manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce manquement s'est produit.
Une action fondée sur un défaut de conformité de la chose vendue peut être exercée à partir de la date à laquelle le défaut a été découvert, ou aurait dû raisonnablement être découvert par l'acheteur, ou l'offre de remise de la chose refusée par celui-ci.
Une action fondée sur un dol commis avant la conclusion du contrat de vente ou au moment de cette conclusion, ou résultant d'agissements frauduleux ultérieurs, peut être exercée à partir de la date à laquelle le fait a été ou aurait dû raisonnablement être découvert.
Article 276
Si le vendeur a donné une garantie contractuelle, le délai de prescription des actions visées à l'article 275 ci-dessus commence à courir à partir de la date d'expiration de la garantie contractuelle.
Article 277
Le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier de l'obligation accomplit tout acte qui d'après la loi de la juridiction saisie, est considéré comme interruptif de prescription.
Article 278
Lorsque les parties sont convenues de soumettre leur différend à l'arbitrage, le délai de prescription cesse de courir à partir de la date à laquelle l'une des parties engage la procédure d'arbitrage.
Article 279
En matière de prescription, une demande reconventionnelle est considérée comme ayant été introduite à la même date que l'acte relatif au droit auquel elle est opposée, à condition que tant la demande principale que la demande reconventionnelle dérivent du même contrat.
Article 280
Une procédure introduite contre un débiteur fait cesser le cours de la prescription à l'égard d'un co-débiteur solidaire, si le créancier informe ce dernier par écrit de l'introduction de la procédure avant l'expiration du délai de prescription.
Lorsqu'une procédure est introduite par un sous-acquéreur contre l'acheteur, le délai de prescription cesse de courir quant au recours de l'acheteur contre le vendeur, si l'acheteur a informé par écrit le vendeur avant l'expiration dudit délai, de l'introduction de la procédure.
Article 281
Toute convention contraire aux dispositions des articles 275 à 280 ci-dessus est réputée non écrite.
Article 282
L'expiration du délai de prescription n'est prise en considération dans toute procédure que si elle est invoquée par la partie intéressée.
Effet du contrat
Transfert de propriété
Article 283
Sauf convention contraire entre les parties, le transfert de propriété s'opère dès la prise de livraison par l'acheteur de la marchandise vendue.
Article 284
Les parties peuvent librement convenir de reporter ce transfert de propriété au jour du paiement complet du prix.
La clause de réserve de propriété n'aura d'effet entre les parties que si l'acheteur en a eu connaissance par sa mention dans le contrat de vente, le bon de commande, le bon de livraison, et au plus tard le jour de celle-ci.
La clause de réserve de propriété ne sera opposable aux tiers, sous réserve de sa validité, que si elle a été régulièrement publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, conformément aux dispositions du Livre II du présent Acte Uniforme.
Le transfert de risque
Article 285
Le transfert de propriété entraîne le transfert des risques.
Toutefois, la perte ou la détérioration des marchandises survenue après le transfert des risques à l'acheteur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins que ces événements ne soient dus à un fait du vendeur.
Article 286
Lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises, les risques sont transférés à l'acheteur à partir de la remise des marchandises au premier transporteur.
Le fait que le vendeur soit autorisé à conserver les documents représentatifs des marchandises n'affecte pas le transfert des risques.
Article 287
En ce qui concerne les marchandises vendues en cours de transport, les risques sont transférés à l'acheteur à partir du moment où le contrat est conclu.
Néanmoins, si au moment de la conclusion du contrat de vente, le vendeur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait que les marchandises avaient péri ou avaient été détériorées et qu'il n'en a pas informé l'acheteur, la perte ou la détérioration est à la charge du vendeur.
Article 288
Si la vente porte sur des marchandises non encore individualisées, les marchandises ne sont réputées avoir été mises à la disposition de l'acheteur que lorsqu'elles ont été clairement identifiées aux fins du contrat.
Le transfert des risques n'intervient qu'après cette identification.
Dispositions finales
Article 289
Après en avoir délibéré, le conseil des Ministres adopte le présent règlement à l'unanimité des Etats parties présents et votants conformément aux dispositions du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
Le présent acte uniforme sera publié au Journal Officiel de l'OHADA et des Etats parties. Il entrera en vigueur le 1er janvier 1998.
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